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91-20750 Généré par l'IA

Enforcement of Astreinte and Judicial Discretion in Penalty Reduction

Numéro de cause 91-20750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where a party sought to enforce a previously imposed penalty (astreinte) against another for failure to reestablish a right-of-way servitude. The appellate court reduced the amount of the penalty liquidated by the first judge, and the appellant argued this reduction was improper because the court based it on the limited duration of the resulting inconvenience rather than the penalty's purpose. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its discretionary power by considering circumstances relevant to liquidating the penalty, and this discretion was not limited to the actual prejudice suffered by the beneficiary of the servitude.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Enforcement of Astreinte and Judicial Discretion in Penalty Reduction: The appellate court reduced the amount of the penalty liquidated by the first judge, and the appellant argued this reduction was improper because the court based it on the limited duration of the resulting inconvenience rather than the penalty's purpose. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its discretionary power by considering circumstances relevant to liquidating the penalty, and this discretion was not limited to the actual prejudice suffered by the beneficiary of the servitude.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation du juge exécution réduction de l'amende droit de passage atténuation libre de la peine décision préjudicielle sur l'assujettissement fiscal

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne Mme Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the payment of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Carmen, Chantal Z..., née X..., demeurant ... (Haute-Savoie),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de M. Robert Y... A..., demeurant châlet "Les Hauts Lieux", route du Mont d'Arbois à Megève (Haute-Savoie),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 1991), que Mme Z... a assigné M. A... en liquidation d'une astreinte à laquelle une précédente décision avait condamné celui-ci pour le contraindre à rétablir une servitude de passage dont elle était bénéficiaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de la somme à laquelle le premier juge avait liquidé cette astreinte, alors qu'en retenant que l'inexécution de son obligation par M. A... n'avait causé à Mme Morand qu'une simple gêne pendant quatre mois, la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans se fonder sur le préjudice que l'obstruction du chemin servant d'assiette à la servitude de passage aurait causé à sa bénéficiaire, que la cour d'appel a retenu des circonstances pouvant être invoquées pour déterminer la somme à laquelle devait être liquidée l'astreinte mise à la charge de M. A... ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.