Legislator Jurisprudence & Législation
91-20322 Généré par l'IA

Construction Company Appeal on Defective Notice

Numéro de cause 91-20322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from building construction, one company appealed a judgment against it, initially filing an appeal on June 8, 1988, without properly serving notice upon the co-litigant association representing the building owners, and later filed a second appeal on August 28, 1990, correctly naming all parties, but the appellate court declared the second appeal inadmissible. The Supreme Court rejected the company's appeal, finding that the appellant's entire argument was based on the flawed premise that the second appeal (the one properly served) was the one declared inadmissible, whereas the court of appeal had correctly identified and dismissed only the first appeal, which had failed to properly include the association in the initial proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Construction Company Appeal on Defective Notice: The Supreme Court rejected the company's appeal, finding that the appellant's entire argument was based on the flawed premise that the second appeal (the one properly served) was the one declared inadmissible, whereas the court of appeal had correctly identified and dismissed only the first appeal, which had failed to properly include the association in the initial proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
entreprises de construction avis des défauts qualité pour recourir contre permis notification par voie officielle construction illicite qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

Condamne l'entreprise Watco, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par société Entreprise Watco, dont le siège social est ... (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

18/ de la compagnie Groupe Drouot, dont le siège social est ... (9e), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurance,

28/ de la société civile immobilière (SCI) Bacon-Bayen, dont le siège social est ... (1er),

38/ de M. Y..., demeurant ... (14e),

48/ de M. Z..., demeurant ... (15e),

58/ de la société Gauthier, dont le siège social est ... à Saint-Pantaléon-les-Autun (Saône-et-Loire),

68/ de l'entreprise Hamonic, dont le siège social est ... (14e),

78/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e),

88/ de M. A..., syndic de la liquidation judiciaire de l'entreprise VGS, lequel syndic demeure ... (1er),

98/ de M. B..., syndic de la liquidation judiciaire de l'entreprise Voye, lequel syndic demeure ... (9e),

108/ du syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège social est ... (17e), représenté par son syndic, le Cabinetuy Gélin, dont le siège social est ... (16e),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'entreprise Watco, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Entreprise Watco de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le Groupe Drouot, l société Bacon-Bayen, la société Gauthier et MM. X..., Z... et A..., ès qualités ;

Donne défaut contre l'entreprise Hamonic et M. B..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1991), que, dans un litige opposant à l'occasion de la construction d'un immeuble, la société civile immobilière Bacon-Bayen, venderesse, le Groupe Drouot, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, assureurs, les architectes, et différentes entreprises dont la société Watco, au syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat), demandeur, un jugement a prononcé des condamnations au profit de celui-ci ; que la société Watco, a interjeté appel de ce jugement, à titre principal, le 8 juin 1988, sans intimer le syndicat à l'encontre duquel elle a, néanmoins, conclu le 30 avril 1990 pour demander le rejet de la demande qu'il a dirigée à son encontre ; que, postérieurement à l'ordonnance de clôture, la société Watco a interjeté appel du même jugement, le 28 août 1990, en intimant, cette fois, le syndicat ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Watco irrecevable en son appel dirigé à l'encontre du syndicat, alors que la cour d'appel, qui a considéré n'y avoir lieu de joindre à l'instance l'appel relevé par la société Watco à l'encontre du syndicat, le 28 août 1990 a pourtant déclaré cet appel, irrecevable et qu'en statuant de la sorte, d'une part, elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé ainsi l'article 367 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, elle aurait entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'enfin elle aurait méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que l'appel déclaré irrecevable est celui qu'a formé la société Watco le 8 juin 1988 et auquel le syndicat n'a pas été intimé ; qu'ainsi, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise Watco, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;