Legislator Jurisprudence & Législation
91-14810 Généré par l'IA

Tenant v. Landlords: Security Deposit and Plumbing Dispute Reversal

Numéro de cause 91-14810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former tenant sued her landlords seeking reimbursement for various charges after vacating a rented apartment. The Court of Cassation partially overturned the lower court's judgment, affirming the rejection of a claim for an amount corresponding to late payment penalties because a contractual penalty clause is distinct from a fine prohibited by law. However, the Court quashed the decision regarding reimbursement for plumbing work and the balance of the security deposit because the lower court failed to provide sufficient reasoning by dubitatively assessing the necessity of the work and by not specifying the nature or cost of the alleged repair work, thus lacking the necessary legal basis for its decision on those points.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 673 al. 1 LTF; Tenant v. Landlords: Security Deposit and Plumbing Dispute Reversal: The Court of Cassation partially overturned the lower court's judgment, affirming the rejection of a claim for an amount corresponding to late payment penalties because a contractual penalty clause is distinct from a fine prohibited by law. However, the Court quashed the decision regarding reimbursement for plumbing work and the balance of the security deposit because the lower court failed to provide sufficient reasoning by dubitatively assessing the necessity of the work and by not specifying the nature or cost of the alleged repair work, thus lacking the necessary legal basis for its decision on those points.

Mots-clés

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loyer du locataire versement de l'avance de frais paiement de l'amende clause pénale prétention abusive du bailleur droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Cited in the reasoning leading to the partial annulment because the lower court failed to specify the nature and cost of the repair work deducted from the security deposit.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning leading to the partial annulment because the lower court's reasoning regarding plumbing work costs was insufficient.
Article 673 al. 1 LTF
This provision is not present in the text; it seems the decision is from a French court (Cour de cassation) which uses different procedural codes (e.g., Nouveau Code de procédure civile, Code civil) and not the Swiss Federal Supreme Court's (LTF) provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning leading to the partial annulment because the lower court's reasoning regarding plumbing work costs was insufficient.

Article 1134 du Code civil

Cited in the reasoning leading to the partial annulment because the lower court failed to specify the nature and cost of the repair work deducted from the security deposit.

Article 673 al. 1 LTF

This provision is not present in the text; it seems the decision is from a French court (Cour de cassation) which uses different procedural codes (e.g., Nouveau Code de procédure civile, Code civil) and not the Swiss Federal Supreme Court's (LTF) provisions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Andrée X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1990 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit :

1 / de M. Daniel Y...,

2 / de Mme Y..., son épouse, demeurant ensemble ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (Valenciennes, 25 avril 1990), statuant en dernier ressort, que les époux Y... ont donné en location un appartement à Mme X... ; qu'après avoir quitté les lieux, Mme X... a fait assigner les époux Y... en remboursement de diverses sommes ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande en remboursement de la somme de 625,20 francs au titre du trop perçu des loyers, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1986 n° 86-1290 est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ; qu'en statuant comme il l'a fait, dès lors qu'il constatait que la somme de 625,20 francs, réclamée par Mme X..., correspondait à des pénalités dues pour paiement du loyer avec retard, le tribunal a violé le texte visé au moyen" ;

Mais attendu que la somme due en vertu d'une clause pénale ne revêt pas le caractère d'une amende ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 719,10 francs correspondant à des travaux de robinetterie, le jugement retient que la nécessité de ces divers travaux ne paraît pas justifiée eu égard au contenu du constat d'entrée dans les lieux ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 1 837,80 francs au titre du reliquat du dépôt de garantie outre celle de 120,07 francs d'intérêts sur le dépôt de garantie, le jugement retient que Mme X... a perçu une somme de 1 288,44 francs sur le dépôt de garantie, la différence représentant certains frais et travaux de remise en état des lieux à la sortie de la location ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des travaux de remise en état, ni leur coût, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 719,10 francs correspondant à des travaux de robinetterie et de celle de 1 837,80 francs au titre du reliquat du dépôt de garantie outre la somme de 120,07 francs d'intérêts sur dépôt de garantie, le jugement rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cambrai ;

Condamne les époux Y..., envers le Trésorier Payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Valenciennes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.