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91-14791 Généré par l'IA

Landlord Liability for Tenant's Sewage Nuisance

Numéro de cause 91-14791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal filed by an individual who was ordered to pay damages jointly and severally with a tenant based on the tenant's operation of a restaurant for ten years without a grease trap, which caused repeated blockages in the common sewage pipes of the co-ownership building. The court reasoned that the appellate court legally justified its decision and did not violate the principle of contradiction by finding that the landlord failed to address the nuisances caused to the co-ownership by the tenant's improper waste disposal.

Regeste Legislator

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Landlord Liability for Tenant's Sewage Nuisance: The court reasoned that the appellate court legally justified its decision and did not violate the principle of contradiction by finding that the landlord failed to address the nuisances caused to the co-ownership by the tenant's improper waste disposal.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité du locataire évacuation des déchets taxes de raccordement aux canalisations copropriété expertise juridique action en cessation de trouble
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article concerns the costs imposed on the losing party in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thi Kim Y..., demeurant à Paris (14ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :

1 / Le syndicat des copropriétaires du ... (15ème), pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Quantin et compagnie, dont le siège social est sis à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

2 / l'Association "les Enfants du Mékong", Association régie par les lois du 1er juilet 1901 et du 14 janvier 1933, dont le siège social est sis à Paris (15ème), ...,

3 / Mme Marie Emilienne X..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., pris en sa qualité d'héritière de Mme Emilienne X..., décédée,

4 / M. Henri Alain X..., demeurant ..., Résidence du Mont Clos à Chelles (Seine-et-Marne), pris en sa qualité d'héritier de Mme Emilienne X..., décédée,

5 / La SARL Il Téatro Montparnasse, dont le siège social est sis à Paris (15ème), ...,

7 / l'Entreprise Battais, dont le siège social est sis ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Ryziger, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (15ème), de Me Pradon, avocat de l'Association "Les Enfants du Mékong", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que, sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de condamner in solidum la bailleresse et la locataire, en retenant que Mme Y... avait exploité pendant dix ans un restaurant dépourvu d'un bac dégraisseur sans se soucier des nuisances qu'elle occasionnait à la copropriété en rejetant dans les canalisations communes des graisses qui les obstruaient régulièrement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.