Employee Dismissal Upheld Due to Refusal of Work and Missed Medical Exam
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed for gross misconduct after returning from sick leave, and subsequently challenged the decision, arguing that the employer failed to provide him with a post and schedule despite him being declared fit after an examination. The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employee committed gross misconduct because he refused the work positions offered upon his return and failed to attend the medical examination scheduled by the company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal Upheld Due to Refusal of Work and Missed Medical Exam: The court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the employee committed gross misconduct because he refused the work positions offered upon his return and failed to attend the medical examination scheduled by the company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the composition of the Chamber for the hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., demeurant ... à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses) au profit de la Société Protectas sécurité du Centre, société anonyme, dont le siège est ... (10ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé comme agent sécurité par la société Protectas Sécurité du Centre (PSC), a été licencié pour faute grave le 19 janvier 1990 ; Attendu qu'il est reproché à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 14 novembre 1990) d'avoir débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, l'intéressé ayant passé l'examen a été déclaré apte mais que l'employeur ne lui a jamais fourni un poste et un planning ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le salarié avait à la suite d'une absence pour maladie refusé d'occuper les fonctions qui lui étaient proposées et de se rendre à la visite médicale prévue par la société ; qu'ils ont pu décider que le salarié avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;