Wage Guarantee Scheme Liability for Withheld Pension Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a lower court decision which had held the Wage Guarantee Scheme (AGS) liable to cover a sum retained by an employer from a salary for mandatory complementary pension contributions following the employer's judicial liquidation. The Supreme Court reasoned that the contested debt, arising not from the execution of the employment contract itself but from a claim for liability against the employer concerning the withheld funds, fell outside the scope of the AGS guarantee as defined by the Labor Code, which only covers sums due to employees in execution of their contracts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-11-1 du Code du travail; Wage Guarantee Scheme Liability for Withheld Pension Contributions: The Supreme Court reasoned that the contested debt, arising not from the execution of the employment contract itself but from a claim for liability against the employer concerning the withheld funds, fell outside the scope of the AGS guarantee as defined by the Labor Code, which only covers sums due to employees in execution of their contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive legal basis used by the Court of Cassation to overturn the finding regarding the AGS guarantee.
This provision imposes the costs of the proceedings on the losing parties (MM. X... and F...).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est sis ... (Alpes-Maritimes),
28/ l'AGS, dont le siège est sis ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
18/ de M. Ernest X..., demeurant résidence Vauban, chemin du Puy, Antibes (Alpes-Maritimes),
28/ de M. F..., liquidateur judiciaire de M. Bernard D..., domicilié ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. E..., C..., G..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et de l'AGS, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. F..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redessement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement au salarié d'une somme qui avait été retenue sur le salaire de M. X..., au titre de la cotisation à une caisse de retraite complémentaire, par son employeur, M. D..., mis en liquidation judiciaire, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'une somme due à titre de salaire dans le cadre d'un contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse, qui ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, ne pouvait être couverte par l'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 26 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne MM. X... et F..., ès qualités, envers l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;