Legislator Jurisprudence & Législation
90-43998 Généré par l'IA

Successive Employment Transfers and Severance Pay Indemnity Dispute

Numéro de cause 90-43998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, continuously employed since 1973 through successive business transfers, sued the final employer for increased severance pay based on his original start date, leading the final employer to seek indemnity from the initial employer. The initial employer appealed the lower court's decision, arguing the judgment lacked reasoning to dismiss his defense arguments, which included claims of the employee's prior resignation and a previous transfer of employment contracts to another entity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court, having sovereignly assessed the facts, ruled in accordance with applicable law, thereby sufficiently resolving the dispute.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Successive Employment Transfers and Severance Pay Indemnity Dispute: The initial employer appealed the lower court's decision, arguing the judgment lacked reasoning to dismiss his defense arguments, which included claims of the employee's prior resignation and a previous transfer of employment contracts to another entity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court, having sovereignly assessed the facts, ruled in accordance with applicable law, thereby sufficiently resolving the dispute.

Mots-clés

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indemnité de départ contrat de travail maintien du paiement du salaire litiges du travail indemnité équitable transfert de patrimoine

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited by the appellant as the ground for criticizing the judgment's lack of motivation, although the Court ultimately rejected the appeal.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article governs the composition of the social chamber of the Court of Cassation, cited in the preamble before the deliberation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by the appellant as the ground for criticizing the judgment's lack of motivation, although the Court ultimately rejected the appeal.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governs the composition of the social chamber of the Court of Cassation, cited in the preamble before the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 15, rueuy Mollet à Verquigneul (Pas-de-Calais),

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), au profit :

18/ de M. Raymond Z..., demeurant 25, La Rivière Fleurie à Lapugnoy (Pas-de-Calais),

28/ de la société anonyme Abattage Senechal-Lemaitre, dont le siège est ... à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthune, 7 mai 1990) que M. Z... a été engagé par M. X... en 1973 et qu'il est passé sans discontinuité au service des sociétés qui se sont succédées dans l'exploitation du fonds de commerce ; qu'ayant été licencié par la société Senechal-Lemaître en 1988, il lui a réclamé un rappel d'indemnités de licenciement tenant compte de l'ancienneté remontant à 1973 ; que la société a alors appelé M. X... en garantie ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. Z... une somme à titre de rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la décision qui se borne à reprendre les faits décrits par le demandeur sans motiver le rejet des moyens du défendeur, et sans exposer succinctement les prétentions et moyens des parties, alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir, en premier lieu, que M. Y... ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement pour la période s'achevant le 30 mai 1981 puisqu'il avait démissionné à cette date pour être embauché par la société Stan, en second lieu, que, dès le 30 juin 1978, l'intégralité des contrats de travail avec les obligations et les charges qui étaient les siennes avaient été transférées par M. X... à la société Vianor ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Z... et la société Abattage Senechal-Lemaître, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;