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91-16290 Généré par l'IA

Contract Termination Appeal Inadmissible Due to Novel Argument on Mandate Status

Numéro de cause 91-16290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision that found them at fault for terminating a contract with a production company, arguing that the unilateral revocation of an indefinite mandate is permissible under civil code unless an abuse of right is proven, which they claimed was not the case. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to raise the argument that their relationship constituted a mandate agreement before the Court of Appeal, rendering the argument novel, mixing facts and law, and therefore inadmissible before the highest court.

Regeste Legislator

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article 2004 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Contract Termination Appeal Inadmissible Due to Novel Argument on Mandate Status: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to raise the argument that their relationship constituted a mandate agreement before the Court of Appeal, rendering the argument novel, mixing facts and law, and therefore inadmissible before the highest court.

Mots-clés

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résiliation de contrat contrat de mandat contrat mixte nouveau moyen de droit décision préjudicielle attaquable accord d'entreprise

Dispositions légales citées

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article 2004 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the core order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order, rejecting the appeal.

Condamne Mme Y..., dite Armande X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the payment of costs and enforcement expenses against the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Armande, Louise, Jeanne Y..., dite Armande X..., demeurant ... (11e) ci-devant, et actuellement ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Z..., demeurant ... (8e), pris en sa qualité de liquidateur de la société Maroussia productions, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., dite X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Armande X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1991) d'avoir déclaré fautive de sa part la rupture du contrat la liant à la société Maroussia productions, constituée pour la production de spectacles, alors que la révocation d'un mandat à durée indéterminée par le mandant peut être faite librement et à tout moment, sauf preuve d'un abus de droit, non caractérisé en l'espèce, de sorte que les juges du fond auraient méconnu l'article 2004 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme Armande X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel le moyen fondé sur la qualification de ses relations avec la société Maroussia productions en contrat de mandat ; que ce moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., dite Armande X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.