Contract Termination Appeal Inadmissible Due to Novel Argument on Mandate Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision that found them at fault for terminating a contract with a production company, arguing that the unilateral revocation of an indefinite mandate is permissible under civil code unless an abuse of right is proven, which they claimed was not the case. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to raise the argument that their relationship constituted a mandate agreement before the Court of Appeal, rendering the argument novel, mixing facts and law, and therefore inadmissible before the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2004 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Contract Termination Appeal Inadmissible Due to Novel Argument on Mandate Status: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellant failed to raise the argument that their relationship constituted a mandate agreement before the Court of Appeal, rendering the argument novel, mixing facts and law, and therefore inadmissible before the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order, rejecting the appeal.
This provision mandates the payment of costs and enforcement expenses against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Armande, Louise, Jeanne Y..., dite Armande X..., demeurant ... (11e) ci-devant, et actuellement ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Z..., demeurant ... (8e), pris en sa qualité de liquidateur de la société Maroussia productions, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., dite X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Armande X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1991) d'avoir déclaré fautive de sa part la rupture du contrat la liant à la société Maroussia productions, constituée pour la production de spectacles, alors que la révocation d'un mandat à durée indéterminée par le mandant peut être faite librement et à tout moment, sauf preuve d'un abus de droit, non caractérisé en l'espèce, de sorte que les juges du fond auraient méconnu l'article 2004 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme Armande X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel le moyen fondé sur la qualification de ses relations avec la société Maroussia productions en contrat de mandat ; que ce moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., dite Armande X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.