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89-43666 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Employee Transfer Dispute Based on Domicile of Agreement

Numéro de cause 89-43666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerned employees transferred from one distinct, legally separate entity within a corporate group to another, who sued in the Industrial Tribunal (Conseil de Prud'hommes) of their former location regarding their right to maintain their previous pension scheme, prompting the employer to contest the territorial jurisdiction of that tribunal in favor of the one where the new establishment was located. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the territorial competence of the Colmar tribunal based on the factual finding that the employees' agreement to the transfer to the new entity's Chalampé facility was given at their respective domiciles, which fell within the jurisdiction of the Colmar tribunal, in accordance with the relevant procedural rules governing jurisdiction.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, Art. R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail, REJETTE les pourvois; Jurisdiction Over Employee Transfer Dispute Based on Domicile of Agreement: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the territorial competence of the Colmar tribunal based on the factual finding that the employees' agreement to the transfer to the new entity's Chalampé facility was given at their respective domiciles, which fell within the jurisdiction of the Colmar tribunal, in accordance with the relevant procedural rules governing jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale transfert de droit à pension transfert de compétence domicile transfert des rapports de travail conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail

The Court of Appeal correctly applied this provision to determine the territorial jurisdiction of the Conseil de prud'hommes in Colmar.

REJETTE les pourvois

This is the operative part stating the final decision of the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8s B 89-43.666 et 89-43.667 formés par la société Rhône-Poulenc chimie, usine Chalampé, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation de deux arrêts rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :

18/ de M. Claude X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

28/ de M. Jean-Paul A..., demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme Z..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône-Poulenc chimie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s B 89-43.666 et C 89-43.667 ; Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Y... et A..., alors qu'ils étaient au service de la société Rhône-Poulenc Fibres, ont, à la suite de la fermeture de l'établissement de Colmar, été reclassés dans l'établissement de Chalampé de la société Rhône-Poulenc chimie ; qu'estimant être en droit d'obtenir leur maintien au régime de retraite et prévoyance de la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, ils ont saisi à cette fin le conseil de prud'hommes de Colmar et que l'employeur a alors soulevé une exception d'incompétence territoriale de cette juridiction au profit du conseil de prud'hommes de Mulhouse dans le ressort duquel est situé l'établissement de Chalampé ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté le contredit formé par la société Rhône-Poulenc chimie, alors, selon le moyen, d'une part, que le changement d'employeur caractérise nécessairement l'existence d'un nouveau contrat de travail ; que les sociétés Rhône-Poulenc Fibre et Rhône-Poulenc chimie, bien qu'appartenant au même groupe, sont juridiquement distinctes, dotées de gestions autonomes, et soumises à des conventions collectives différentes ; qu'en ne recherchant pas quel était l'employeur actuel du salarié,

la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel se prononçant sur le lieu où l'accord pour la mutation à l'usine chimie de Chalampé a été donné :

18) s'est référée à des documents extérieurs à la cause et a statué par

voie de référence, en violation des articles 7 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 28) a justifié sa décision par un motif hypothétique équivalant à un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 38) a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu d'une part, que les arrêts relèvent que les salariés ont fait l'objet d'une mutation à la société Rhône-Poulenc chimie, d'autre part, que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen et sans inverser la charge de la preuve, ont fait ressortir que l'accord de chacun des salariés en cause à la proposition de passer au service de la société Rhône-Poulenc chimie avait été donné à son domicile, situé dans le ressort du conseil de prud'hommes de Colmar ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail, en décidant que le conseil de prud'hommes de Colmar était compétent ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;