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91-43602 Généré par l'IA

Employees v. Court of Appeal Interpretation of Salary Calculation

Numéro de cause 91-43602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several employees appealed decisions by the Court of Appeal interpreting a prior ruling that required each employee to receive a minimum salary equal to the collective bargaining agreement minimum plus one-twelfth, arguing that the calculation for that one-twelfth improperly excluded functional premiums and December premiums, considering only the base salary, seniority premium, and the previous year's thirteenth month. The High Court rejected the appeals because the Court of Appeal had merely interpreted its prior judgment without altering its substance, rendering the employees' challenge to the interpretation inadmissible.

Regeste Legislator

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PAR CES MOTIFS, REJETTE les pourvois; Employees v. Court of Appeal Interpretation of Salary Calculation: The High Court rejected the appeals because the Court of Appeal had merely interpreted its prior judgment without altering its substance, rendering the employees' challenge to the interpretation inadmissible.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt calcul du salaire treizième salaire négociation collective réduction de l'augmentation ordinaire de traitement recours du personnel

Dispositions légales citées

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PAR CES MOTIFS
This phrase introduces the final operative orders of the court.
REJETTE les pourvois
This is the main order rejecting the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PAR CES MOTIFS

This phrase introduces the final operative orders of the court.

REJETTE les pourvois

This is the main order rejecting the appeals.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8 Y 91-43.602 au 91-43.604 et n8 9143.607 au 91-43.613 formés par :

18/ Mme Paulette B..., demeurant ... (3e) (Bouches-du-Rhône),

28/ Mme Catherine K..., demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône),

38/ Mme E..., demeurant ... (10e) (Bouches-du-Rhône),

48/ Mme Gisèle I..., demeurant ... (10e) (Bouches-du-Rhône),

58/ Mme Anne-Marie F..., demeurant ... (10e) (Bouches-du-Rhône),

68/ Mme Sylvie C..., demeurant ..., villa n8 8 à La Roque d'Antheron (Bouches-du-Rhône),

78/ M. G..., demeurant ... (10e) (Bouches-du-Rhône),

88/ Mme Louise M..., demeurant La Sauvagère, bâtiment ... (10e) (Bouches-du-Rhône),

98/ Mlle Alice D..., demeurant La Rouvière, ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

108/ Mme Sylvette J..., demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation des arrêts rendus le 22 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de la société anonyme Clinique Saint-Tronc, dont le siège est rueaston Berger à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. L..., H..., N..., X..., Z..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Clinique Saint-Tronc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité ; Joint les pourvois n8 Y 91-43.602 à 91-43.604 et 91-43.607 à 91-43.613 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu que Mme B... et neuf autres demandeurs font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 22 janvier 1991) d'avoir décidé que la décision précédemment rendue par la même cour d'appel le 6 mars 1989, laquelle énonce dans son dispositif que chaque salarié doit percevoir au minimum à titre de salaire le montant fixé par la convention collective augmenté d'un douzième, devait s'interpréter en ce sens que, pour le calcul de ce douzième, seul devait être pris en

compte le salaire de base augmenté de la prime d'ancienneté, ainsi que du treizième mois de l'année précédente comme l'avait fait l'employeur, alors, selon le moyen, que ce calcul ne tient pas compte des primes de fonction et des primes de décembre, et n'est pas conforme à la convention collective qui concerne le salaire minimum professionnel ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant fait, par les arrêts attaqués, qu'interpréter ses précédentes décisions sans en modifier les termes, il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;