Company v. Competition Authority: Annulment of Search and Seizure Authorization Based on Prior Related Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a lower court order authorizing officials from the competition authority to conduct searches and seizures in its premises to investigate evidence of anti-competitive practices in the construction and maintenance of pleasure ports. The Court of Cassation quashed the challenged order in its entirety without referral because a judgment rendered the same day on a related appeal concerning another involved company had already overturned the same authorization order.
Regeste Legislator
Généré par l'IADit n'y avoir lieu à statuer; Company v. Competition Authority: Annulment of Search and Seizure Authorization Based on Prior Related Ruling: The Court of Cassation quashed the challenged order in its entirety without referral because a judgment rendered the same day on a related appeal concerning another involved company had already overturned the same authorization order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final disposition, indicating no ruling on the merits of the appeal as the underlying order was already annulled by a related decision.
This provision orders the losing party to bear the costs and expenses of the current judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SNC X... Bernard, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 20 février 1992 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SNC X... et Bernard, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la SNC X... Bernard demande la cassation de l'ordonnance du 20 février 1992 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, ayant autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de sept entreprises de construction-travaux publics dont ceux de la SNC X... Bernard, boulevard Victor Hugo à Clichy (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de travaux de réalisation et d'entretien de ports de plaisance ;
Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt de ce jour de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° 92-12.711 de la société anonyme Entreprise Morillon Corvol Courbot fondations ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.