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91-21528 Généré par l'IA

Tax Collector v. Corporate Director on Personal Liability for Tax Debts

Numéro de cause 91-21528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal by the principal tax collector against a ruling that dismissed his action to hold a corporate director personally and jointly liable for the company's tax debts following liquidation proceedings, on the grounds that the action was prescribed. The appellate court incorrectly held that the director could have been sued during the collective proceedings because the suspension of individual actions did not apply to co-obligors like a corporate director. The Supreme Court overturned this decision, reasoning that since the relevant tax procedure code article imposing personal liability provides no specific time limit for initiating the action, it can be exercised as long as the underlying claim for tax recovery has not itself been barred by the general prescription period applicable to fiscal claims.

Regeste Legislator

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Article L. 267 du Livre des procédures fiscales; Tax Collector v. Corporate Director on Personal Liability for Tax Debts: The appellate court incorrectly held that the director could have been sued during the collective proceedings because the suspension of individual actions did not apply to co-obligors like a corporate director. The Supreme Court overturned this decision, reasoning that since the relevant tax procedure code article imposing personal liability provides no specific time limit for initiating the action, it can be exercised as long as the underlying claim for tax recovery has not itself been barred by the general prescription period applicable to fiscal claims.

Mots-clés

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dettes fiscales responsabilité personnelle société à responsabilité limitée droit de procédure fiscale responsabilité civile du fiscaliste impôt des personnes physiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 267 du Livre des procédures fiscales

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for having violated this article, which defines the grounds for holding a director solidarily liable for tax debt.

Condamne M. X..., envers le Receveur principal des Impôts de Paris 17e, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... principal des Impôts de Paris (17e), La Plaine Monceau, dont les bureaux sont n8 ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de M. Hervé X..., demeurant n8 ... (16e),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... principal des Impôts des Paris 17e, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que la société anonyme SVP Ressources humaines (la société) dont M. X... était le président du conseil d'administration, a été mise en réglement judiciaire le 20 février 1984 ; que le receveur principal des impôts a produit le 16 mars 1984 entre les mains du syndic pour une somme correspondant à des taxes mises en recouvrement de juin 1981 à juin 1984 ; que sa créance a été admise le 8 juin 1984 ; que le réglement judiciaire a été converti en liquidation des biens le 10 septembre 1984 et que les opérations ont été clôturées par jugement d'insuffissance d'actif en date du 29 avril 1987 ; que le 23 octobre 1988 le receveur des impôts a assigné M.

X... pour le faire déclarer solidairement responsable de cette dette fiscale par application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt énonce que la suspension des poursuites individuelles résultant de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 ne concerne pas les coobligés de la société débitrice en liquidation des biens et notamment pas le dirigeant social, de sorte que le receveur des impôts avait la possibilité d'agir directement contre ce dernier pendant le cours de la procédure

collective ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne comporte aucun délai pour la mise en oeuvre de la procédure qu'il prévoit, qu'il en résulte que l'action ainsi ouverte au receveur des impôts, comptable de la Direction générale des impôts, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription, telle que fixée en l'espèce par l'article L. 275 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., envers le Receveur principal des Impôts de Paris 17e, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.