Legislator Jurisprudence & Législation
91-19967 Généré par l'IA

Design Registration Publication Date and Trademark Infringement Liability

Numéro de cause 91-19967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court erroneously awarded damages to the designers for trademark infringement based on the law of 1909, finding that the infringing product was commercialized by the defendant company in the second half of 1987, despite the design registration only having been published in August 1988. The Supreme Court overturned the decision, reasoning that an action based on the 1909 law regarding registered industrial models can only apply to acts occurring after the publication of the deposit, thereby violating that statute.

Regeste Legislator

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l'article 3 de la loi du 14 juillet 1909, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Design Registration Publication Date and Trademark Infringement Liability: The Supreme Court overturned the decision, reasoning that an action based on the 1909 law regarding registered industrial models can only apply to acts occurring after the publication of the deposit, thereby violating that statute.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation du droit à la marque responsabilité du fait des produits registre des designs immatriculation de société liberté du créateur droit des brevets

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 3 de la loi du 14 juillet 1909
The court overturned the decision for having violated this article by applying it to facts preceding the model's registration publication.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly rejected the claim made by the X spouses based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 3 de la loi du 14 juillet 1909

The court overturned the decision for having violated this article by applying it to facts preceding the model's registration publication.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the claim made by the X spouses based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Japimport, société anonyme, dont le siège social est sis ... (19e),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

18) M. Marc X...,

28) Mme Gordon X...,

demeurant tous deux ... (Loiret),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. B..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Japimport, de Me Thomas-Raquin, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la loi du 14 juillet 1909 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, pour condamner la société Japimport au paiement à M. et Mme X... de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon d'un modèle de porte-vignette, destiné à supporter la vignette d'assurance des véhicules automobiles, déposé le 23 mars 1988 à l'Institut national de la propriété industrielle, enregistré sous le numéro 881.932 et publié le 22 août 1988, l'arrêt retient que le modèle litigieux a été créé par M. et Mme X... dès mars 1987 et qu'il a été commercialisé par la société Japimport au début du second semestre 1987 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de M. et Mme X..., fondée sur les dispositions de la loi de 1909, ne pouvait concerner que des faits postérieurs à la publication du dépôt du modèle litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, l'arrêt n'ayant pas distingué les dommages-intérêts prononcés en réparation de la concurrence déloyale, et sur le troisième moyen qui dépend de la condamnation pour contrefaçon :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Rejette la demande formée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers la société Japimport, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.