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91-45795 Généré par l'IA

Labor Appeal Inadmissibility Due to Failure to State Grounds for Cassation

Numéro de cause 91-45795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought to appeal a judgment from the labor relations council to the Court of Cassation, but the Court declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal failed to state any valid ground for cassation, and this omission was not rectified by filing an amplifying brief containing even a summary of such a ground within the three-month deadline stipulated by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Labor Appeal Inadmissibility Due to Failure to State Grounds for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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délai légal de procédure motifs de cassation administration du travail qualité pour recourir motif légal d'exclusion recours en carence

Dispositions légales citées

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of regular grounds of cassation.
les dépens
The appellant was ordered to pay the costs in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of regular grounds of cassation.

les dépens

The appellant was ordered to pay the costs in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée L.T.M.T., dont le siège est chemin Marceau à Rosny-sur-Seine (Yvelines),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire rapporteur Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société L.T.M.T., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.