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90-19366 Généré par l'IA

Building Owner v. Roof Tile Supplier and Insurer: Limitation Period for Hidden Defects and Unlawful Insurance Clause

Numéro de cause 90-19366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a building owner who sued the supplier of defective roof tiles after discovering the extent of the damage through an expert report in June 1987, even though the owner had notified the supplier of defective tiles in October 1984. The Court of Cassation upheld the appellate court's finding that the short limitation period for asserting a warranty against hidden defects began only when the buyer became certain of the gravity and cause of the disorder, satisfying the requirement of the civil code by filing suit shortly after the expert report. However, the Court quashed the decision regarding the supplier's insurance, ruling that a contractual clause requiring the victim's claim to be formulated during the policy's validity period was unlawful and void under the Civil Code, as it improperly limited the insurer's liability for damages occurring during the contract term.

Regeste Legislator

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article 1648 du Code civil, article 1131 du Code civil, article 1131 du Code civile; Building Owner v. Roof Tile Supplier and Insurer: Limitation Period for Hidden Defects and Unlawful Insurance Clause: The Court of Cassation upheld the appellate court's finding that the short limitation period for asserting a warranty against hidden defects began only when the buyer became certain of the gravity and cause of the disorder, satisfying the requirement of the civil code by filing suit shortly after the expert report. However, the Court quashed the decision regarding the supplier's insurance, ruling that a contractual clause requiring the victim's claim to be formulated during the policy's validity period was unlawful and void under the Civil Code, as it improperly limited the insurer's liability for damages occurring during the contract term.

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels responsabilité de l'assureur garantie en raison des défauts de la chose délais acheteur défauts cachés

Dispositions légales citées

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article 1648 du Code civil
This article, concerning the brief period for warranty actions regarding latent defects, was central to the first ground of appeal, even though the Court ultimately upheld the lower court's interpretation regarding its starting point.
article 1131 du Code civil
codecivil
article 1131 du Code civile
This article was used to justify the cassation because the Court found that the insurance policy clause refusing coverage based on the timing of the claim violated this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1131 du Code civile

This article was used to justify the cassation because the Court found that the insurance policy clause refusing coverage based on the timing of the claim violated this article.

article 1648 du Code civil

This article, concerning the brief period for warranty actions regarding latent defects, was central to the first ground of appeal, even though the Court ultimately upheld the lower court's interpretation regarding its starting point.

Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of costs following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société anonyme Soverco, actuellement en cours de liquidation amiable, dont le siège social est sis ... (Eure-et-Loire) et le siège de la liquidation Soverco Bricolage est rue du Pressoir à Vernouillet (Eure-etLoire) représentée par son liquidateur amiable, M. Y..., demeurant ci-devant ... (Eure-et-Loire) et actuellement ... (7e),

28/ M. Y..., agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société anonyme Soverco, demeurant ... (Eure-et-Loire) ci-devant et actuellement ... (7e),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

18/ de la SMABTP, Société mutuelle d'assurances à cotisations variables, dont le siège social est sis ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

28/ de M. Jean B..., demeurant ... (Eure-et-Loire),

38/ de Mme Odette Z..., épouse B..., demeurant ... (Eure-et-Loire),

48/ de M. C... Contant, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Les Tuileries de Saint-Parres-les-Vaudes,

58/ de la compagnie d'assurances Rhin & Moselle, assureur de la société Soverco, prise en la personne de son agent général M. Christian A..., demeurant ... (Eure-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Soverco et de M. Y..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la SMABTP ; Attendu, selon les juges du fond, que la société Soverco, assurée auprès de la compagnie Rhin et Moselle, a fourni en 1979 et 1980 des tuiles à M. Jean B..., qui les a posées lui-même sur la toiture de sa maison ; que ces tuiles s'étant révélées défectueuses, M. B... a obtenu en référé désignation de l'expert X..., puis, après dépôt du rapport de celui-ci, a assigné en indemnité la société Soverco et son assureur ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Soverco fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1990) d'avoir condamné le vendeur de tuiles défectueuses à payer au maître de l'ouvrage une somme de 95 000 francs, au motif que le vendeur ne pouvait invoquer l'expiration du bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, l'acheteur n'ayant connu la gravité et l'étendue du désordre affectant sa toiture que lors du dépôt du rapport de l'expert en juin 1987, alors que c'est la date à laquelle l'acheteur a eu connaissance du vice, et non celle à laquelle se sont révélées les conséquences dommageables en découlant, qui constitue le point de départ du bref délai de l'action en garantie ; qu'il était constant que M. B... avait mis le vendeur en demeure de remplacer les tuiles défectueuses dès le 18 octobre 1984, de sorte qu'en fixant le point de départ du délai au mois de juin 1987, la cour d'appel aurait violé l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que seul le rapport d'expertise déposé en juin 1987, en faisant apparaître la gravité et la généralisation des désordres, avait révélé de façon certaine que leur cause résidait dans un vice caché des tuiles vendues à M. B..., qui avait donc satisfait aux exigences de l'article 1648 du Code civil en assignant la société Soverco dès le 29 juillet 1987 ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1131 du Code civile ; Attendu que la société Soverco reproche encore à l'arrêt de lui avoir refusé la garantie de son assureur, la compagnie Rhin-et-Moselle, aux motifs que la police, résiliée par le vendeur pour le 31 décembre 1983, définissait le sinistre comme "toute réclamation formulée entre les dates de prise d'effet et de cessation du contrat relative à des dommages survenus à la même période", et que l'acheteur n'avait formulé sa première réclamation que le 18 octobre 1984, soit à une période où le contrat avait cessé ses effets ; Attendu que la clause de la police, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat, est illicite et doit être réputée non écrite ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte

susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;