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91-14913 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent on Contractual Compliance and Debt Reduction

Numéro de cause 91-14913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision based on a private agreement from October 29, 1987, which the lower court found non-compliant with legal requirements regarding the inscription of the loan amount, but which the court nevertheless held could serve as a commencement of written proof against the appellant because he had added terms and signed it. Furthermore, the lower court dismissed a subsequent agreement from November 2, 1987, which purported to reduce a debt, finding it lacked cause because there was no justification provided for the reduction and no payments had been made by the appellant between the two dates, leading the Court of Cassation to reject the appeal.

Regeste Legislator

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article 1326 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Respondent on Contractual Compliance and Debt Reduction: Furthermore, the lower court dismissed a subsequent agreement from November 2, 1987, which purported to reduce a debt, finding it lacked cause because there was no justification provided for the reduction and no payments had been made by the appellant between the two dates, leading the Court of Cassation to reject the appeal.

Mots-clés

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paiement de la dette annulation du contrat intérêt moratoire contractuel action en constatation contrat possessoire offre de contracter

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant rue derange Vieille à Lempdes (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de Mme Jeanne Y..., née Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 29 avril 1993 ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que l'acte sous seing privé du 29 octobre 1987 n'était pas conforme aux exigences de l'article 1326 du Code civil, en ce que le montant du prêt n'y avait pas été inscrit en toutes lettres et en chiffres de la main du souscripteur, la cour d'appel énonce que M. X... a cependant participé à l'acte en ajoutant de sa main le délai prévu pour le remboursement et en y apposant sa signature ; que de ces constatations souveraines elle a déduit que l'acte pouvait valoir commencement de preuve par écrit contre lui ; d'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu, d'autre part, que les juges du fond ont énoncé tant par motifs propres qu'adoptés que l'acte sous seing privé du 2 novembre 1987 ne faisait mention d'aucune circonstance justifiant la réduction de la créance de 200 000 francs à 100 000 francs et qu'entre le 27 octobre 1987 et le 2 novembre 1987 M. X... n'avait effectué aucun paiement ; qu'ils en ont déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'acte du 2 novembre 1987 n'avait pas de cause ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa deuxième branche, est inopérant en la troisième, qui critique un motif surabondant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;