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88-14538 Généré par l'IA

Loan Repayment Disagreement Based on Disputed Evidence and Procedural Failure to Address Specific Allegations

Numéro de cause 88-14538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision that ordered repayment of a 30,000 franc loan, evidenced by a private agreement where the "received" portion was not in the borrower's handwriting, but whose signature on the acknowledgment and an endorsement on a check for the same amount issued by the lenders were verified as his. The appellate court ruled for the lenders, and the borrower argued on appeal that the lower court failed to address his specific assertion that the check number and amount cited in his argument (35,000 francs, check number different from the one mentioned in the loan acknowledgment) demonstrated a lack of correlation with the debt acknowledgment. The high court dismissed the appeal, reasoning that because the alleged inconsistencies regarding the check amount and number were only mentioned in the statement of facts of the appellant's submissions and not incorporated into the legal arguments supporting the claim of insufficient reasoning, the appellate court was not obligated to rule on that specific point under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 1326 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Loan Repayment Disagreement Based on Disputed Evidence and Procedural Failure to Address Specific Allegations: The appellate court ruled for the lenders, and the borrower argued on appeal that the lower court failed to address his specific assertion that the check number and amount cited in his argument (35,000 francs, check number different from the one mentioned in the loan acknowledgment) demonstrated a lack of correlation with the debt acknowledgment. The high court dismissed the appeal, reasoning that because the alleged inconsistencies regarding the check amount and number were only mentioned in the statement of facts of the appellant's submissions and not incorporated into the legal arguments supporting the claim of insufficient reasoning, the appellate court was not obligated to rule on that specific point under the relevant procedural article.

Mots-clés

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remboursement du prêt créance contestée litiges pécuniaires questions procédurales absence de signature escroquerie au crédit

Dispositions légales citées

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article 1326 du Code civil
This article forms the basis of the dispute regarding the validity of the written acknowledgment of debt, although the appeal on this point was rejected.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court rejects the appeal based on the finding that the specific argument about the inconsistency of the check amount and number was not a properly formulated legal ground in the lower court appeal submissions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court rejects the appeal based on the finding that the specific argument about the inconsistency of the check amount and number was not a properly formulated legal ground in the lower court appeal submissions.

article 1326 du Code civil

This article forms the basis of the dispute regarding the validity of the written acknowledgment of debt, although the appeal on this point was rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant à Outreau (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de :

18/ M. Christophe Y...,

28/ Mme Louis X..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Paris (6e), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, selon acte sous seing privé du 12 avril 1980, M. Z... a reconnu avoir emprunté à ses beaux-parents, les époux Y..., la somme de 30 000 francs en vue de l'acquisition d'un véhicule ; que, le 9 février 1982, ces derniers l'ont assigné en remboursement de 35 000 francs ; que l'expert commis a indiqué que la mention "lu et approuvé, bon pour trente mille francs" n'était pas de la main de l'emprunteur, mais qu'en revanche la signature de la reconnaissance de dette et celle apposée à titre d'endossement sur le chèque, émis le même jour par les époux Y... à son ordre, étaient bien les siennes ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 1986), a condamné M. Z... à payer à ses beaux-parents la somme de 30 000 francs ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en décidant que le commencement de preuve par écrit constitué par la reconnaissance de dette irrégulière du 12 avril 1980 pouvait être complété par l'endossement d'un chèque du montant de l'engagement, chèque émis le même jour par les prêteurs à l'ordre de leur emprunteur, ce qui établissait la corrélation entre la remise de ce chèque et ladite reconnaissance de dette, sans

répondre aux conclusions de M. Z... qui faisait valoir que le chèque était de 35 000 francs et qu'il portait le n8 9396453, ce qui montrait qu'il était sans rapport avec la reconnaissance de dette qui portait sur la somme de 30 000 francs et qui se référait à un chèque n8 9396452, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans les conclusions d'appel, les discordances entre les sommes et entre les numéros de chèques figurent seulement dans l'exposé des faits et ne sont pas reprises dans la discussion juridique ; que M. Z... ne tire aucun moyen de cette discordance, mais se fonde seulement sur l'absence de "bon pour" et sur le non-respect des dispositions de l'article 1326 du Code civil ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;