Legislator Jurisprudence & Législation
91-14056 Généré par l'IA

Succession Concealment and Disguised Donations Appeal Dismissed

Numéro de cause 91-14056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to overturn a decision that dismissed her claim that the appellee sister had benefited from disguised donations and committed succession concealment by hiding those transfers, particularly concerning property acquisitions. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had correctly established that the appellant bore the burden of proof regarding the disguised donations and, after reviewing factual evidence and an expert report, reasonably concluded that the property acquisitions did not constitute concealed donations, meaning the grounds for appeal essentially challenged the appellate court's sovereign appreciation of the facts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 452 du nouveau Code de procédure civile; Succession Concealment and Disguised Donations Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had correctly established that the appellant bore the burden of proof regarding the disguised donations and, after reviewing factual evidence and an expert report, reasonably concluded that the property acquisitions did not constitute concealed donations, meaning the grounds for appeal essentially challenged the appellate court's sovereign appreciation of the facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
transmission de preuves motifs de cassation fardeau de la preuve célation de biens transmission de la propriété classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 452 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the pronouncement of the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 452 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the pronouncement of the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Huguette, Léone, Augusta X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de :

18/ Mme Odette, Elvire, Joséphine X..., demeurant ..., "Les Chênes", quartier Solviou à Six-Fours-les-Plages (Var),

28/ M. Grégoire Y...,

38/ Mme Marianne Y...,

demeurant tous deux ... (16e),

48/ Mme Noëlle Y..., demeurant Ecole Saint-Jean de Bosco, ... à Bourg-en-Bresse (Ain),

58/ M. Christophe Y..., demeurant ... (16e),

68/ Mlle Olivia Y..., demeurant ... (16e),

78/ M. Michel Y..., demeurant ... (16e),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Huguette X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Odette X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 5 avril 1993 ;

Donne acte à Mme Huguette X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel (Aix-en-Provence, 20 décembre 1990) qui, après avoir exactement énoncé que Mme Huguette X... devait prouver l'existence des donations déguisées dont sa soeur Odette aurait bénéficié et du recel successoral qu'elle aurait dès lors commis en dissimulant sciemment ces donations, ont, sans contradiction, estimé au vu des éléments de fait et des constatations de l'expert désigné en cours d'instance, qu'il n'était

pas établi que l'acquisition d'immeubles par Mme Odette X... dissimulait une donation ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Huguette X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.