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90-21837 Généré par l'IA

Liquidation Order Upheld Despite Reorganization Claim

Numéro de cause 90-21837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellants challenged the joint judicial liquidation order issued against an individual, his spouse, and their limited liability real estate company, arguing the lower court erred by focusing only on the cessation of activity due to incarceration and failing to assess the possibility of a reorganization plan based on available assets and financing proposals, including those from the spouse and the company. The Supreme Court upheld the liquidation, reasoning that the appellate court was justified in its decision based on its factual findings that there was no remaining activity or cash flow, the realizable assets would only cover about 70% of the significant debt, and the completion of ongoing projects was improbable; furthermore, the claim that the assets of the spouse and the company could contribute to recovery was not demonstrably raised before the appellate court.

Regeste Legislator

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article 8, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985, REJETTE le pourvoi; Liquidation Order Upheld Despite Reorganization Claim: The Supreme Court upheld the liquidation, reasoning that the appellate court was justified in its decision based on its factual findings that there was no remaining activity or cash flow, the realizable assets would only cover about 70% of the significant debt, and the completion of ongoing projects was improbable; furthermore, the claim that the assets of the spouse and the company could contribute to recovery was not demonstrably raised before the appellate court.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles société à responsabilité limitée recouvrement de créances fortune cash flow assainissement financier

Dispositions légales citées

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article 8, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985
This article was cited in the grounds for appeal, and although the appeal was rejected, the rejection itself implies the Court's assessment regarding the application of this provision in the challenged decision (the rejection confirms the lower court's ruling based on this law regarding the impossibility of a recovery plan).
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985

This article was cited in the grounds for appeal, and although the appeal was rejected, the rejection itself implies the Court's assessment regarding the application of this provision in the challenged decision (the rejection confirms the lower court's ruling based on this law regarding the impossibility of a recovery plan).

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Serge A..., demeurant Les Mouettes Colombier, Sabran à Bagnols-sur-Cèze (Gard),

28/ Mme Michèle Y..., épouse Sylvestre, demeurant Les Mouettes Colombier, Sabran à Bagnols-sur-Cèze (Gard),

38/ la société à responsabilité limitée Guilde immobilière européenne, dont le siège est ... à Bagnols-sur-Cèze (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Z... d'X..., syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Serge A..., Mme Y..., épouse Sylvestre et de la SARL Guilde immobilière européenne,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A... et de la SARL Guilde immobilière européenne, de Me Blanc, avocat de M. d'X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nimes, 13 septembre 1990) d'avoir prononcé la liquidation judiciaire commune de M. A..., de Mme A... et de la société Guilde immobilière européenne (laIE) ; alors, selon le pourvoi, d'une part que l'arrêt des activités par suite de l'incarcération du chef d'une entreprise individuelle en cessation des paiements ne fait pas nécessairement obstacle à lui seul, à la possibilité d'un plan de redressement ; qu'en retenant ces seules considérations inopérantes, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 8, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que, dans leurs écritures d'appel, les époux A... et la société "GIE" faisaient valoir que le financement des projets en cours, dont la seule réalisation permettra d'apurer le

passif compte tenu de leur rapport prévisible, pouvait être assuré par des emprunts contractés sur l'actif immobilier non hypothéqué dont dispose M. A... ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner ce chef des conclusions des parties, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 8, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, enfin que, lorsqu'en raison d'une confusion des patrimoines, une procédure collective est déclarée commune à plusieurs personnes, la possibilité d'un plan de redressement de l'entreprise en cessation des paiements doit être appréciée en tenant compte de la consistance de tous les patrimoines concernés ; qu'en omettant totalement , de s'interroger sur les actifs tant de Mme A... que de la société "GIE" et sur leurs facultés à contribuer au redressement de l'entreprise, la cour d'appel a, une fois de plus, privé son arrêt de base légale au regard du même article 8, alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté qu'il n'existait plus au moment où elle statuait, ni activité, ni trésorerie et a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'actif réalisable permettrait au mieux d'obtenir la couverture à hauteur de 15 500 000 francs seulement du passif chiffré à 21 203 549,94 francs, les litiges n'affectant qu'une faible partie de celui-ci, environ 10 %, et que la conduite à bonne fin des projets en cours était parfaitement improbable ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu que les actifs tant de Mme A... que de la société GIE et leurs facultés pouvaient contribuer au redressement ; que les demandeurs au pourvoi ne peuvent faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à une rcherche qui ne lui était pas demandée ; Qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen est, en ses première et deuxième branches, mal fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;