Employer Appeal on Timing of Economic Justification for Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that ordered payment of compensation for unfair dismissal, arguing the lower court failed to properly assess the economic grounds for the termination by focusing only on post-dismissal financial performance and ignoring evidence that the company ceased operations over a year later due to the loss of its sole client. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the validity of the reason for dismissal must be assessed at the date the dismissal occurred, rendering arguments based on facts arising more than a year later irrelevant to the review of the initial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Timing of Economic Justification for Dismissal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the validity of the reason for dismissal must be assessed at the date the dismissal occurred, rendering arguments based on facts arising more than a year later irrelevant to the review of the initial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe argument alleging failure to meet the requirements of this article was used to reject the appeal.
The argument alleging failure to properly assess the economic grounds based on this article was used to reject the appeal.
The court explicitly ordered the respondent to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dissidence, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la société anonyme Atelier parisien de confection (APC),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Maribel X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Dissidence, venant aux droits de la société Atelier parisien de confection (APC), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 15 février 1982 en qualité de presseur en confection par la société APC, aux droits de laquelle se trouve la société Dissidence, a été licenciée pour motif économique le 31 mai 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, en se déterminant, pour apprécier le motif économique invoqué par l'employeur pour rompre le contrat de travail, sur le fait que l'analyse des factures ne révélait pas de baisse significative entre mai 1988 et juin 1989, sans rechercher si, comme le faisaient valoir les conclusions de l'employeur, celui-ci, par l'effet des conventions passées avec son unique donneur d'ordres, la société Sym, l'activité de la société n'avait pas complètement cessé à compter de juillet 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la société APC ayant cessé son activité en juillet 1989, comme elle le faisait valoir, par suite de la perte de son unique client, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce motif économique n'était pas de nature à donner une cause réelle et sérieuse au licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cause du licenciement doit être appréciée à la date où il intervient ;
D'où il suit que le moyen, qui fait état d'un fait postérieur de plus d'un an au licenciement, et sur lequel les juges du fond n'avaient à s'expliquer, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Dissidence, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.