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89-45594 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Non-Final Expert Examination Order in Labor Dispute

Numéro de cause 89-45594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the judgment from the labor tribunal, which was challenged, only ordered an expert examination to determine the amounts owed or overpaid regarding the employee's claim for salary and bonus adjustments based on their alleged caregiver status, and did not resolve any part of the principal matter in its operative terms, rendering it ineligible for a final appeal according to the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 606 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Non-Final Expert Examination Order in Labor Dispute: The Supreme Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the judgment from the labor tribunal, which was challenged, only ordered an expert examination to determine the amounts owed or overpaid regarding the employee's claim for salary and bonus adjustments based on their alleged caregiver status, and did not resolve any part of the principal matter in its operative terms, rendering it ineligible for a final appeal according to the relevant procedural article.

Mots-clés

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objet du litige décisions incidentes dispositif du jugement recevabilité du recours incident salaire déterminant administration du travail

Dispositions légales citées

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article 606 du nouveau Code de procédure civile
This article defines the judgments susceptible to appeal, which justified the declaration of inadmissibility of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 606 du nouveau Code de procédure civile

This article defines the judgments susceptible to appeal, which justified the declaration of inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association hospitalière du bassin de Longwy, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes (Section activités diverses), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., appartement 15, à Rouen (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'Association hospitalière du bassin de Longwy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon cet article, que seuls les jugements en dernier ressort qui tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation ; Attendu que, saisi par M. X... d'une demande en paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaires et de primes que ce salarié estimait lui être dus comme aide-soignant relevant du groupe III, qualité que lui contestait l'employeur, le conseil de prud'hommes s'est borné à ordonner une expertise aux fins de déterminer les sommes éventuellement dues ou trop perçues par le salarié ; qu'il s'ensuit que ce jugement, qui n'a pas tranché, dans son dispositif, une partie du principal, est insusceptible de pourvoi en cassation ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;