Cleaner Dismissal for Gross Misconduct and Notice Period Termination Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a cleaner, was dismissed and had his notice period terminated for gross misconduct following persistent lateness despite a change in schedule, refusal to adhere to client security protocols, and general insubordination evidenced by prior warnings. The Court of Cassation rejected the employee's appeal against the finding that the initial dismissal was for a real and serious cause, affirming the appellate court's finding based on the established pattern of misconduct, and further upheld the finding that the employee's continued non-compliance with contractual obligations and work schedule during the notice period constituted a fresh act of gross misconduct justifying the immediate cessation of the notice period and denial of indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 68 du Code de procédure civile; Cleaner Dismissal for Gross Misconduct and Notice Period Termination Upheld: The Court of Cassation rejected the employee's appeal against the finding that the initial dismissal was for a real and serious cause, affirming the appellate court's finding based on the established pattern of misconduct, and further upheld the finding that the employee's continued non-compliance with contractual obligations and work schedule during the notice period constituted a fresh act of gross misconduct justifying the immediate cessation of the notice period and denial of indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation upheld the lower court's finding that the dismissal was based on real and serious cause, which the lower court determined under the authority of this article.
This article was cited in the grounds of the second appeal point, but since the appeal was rejected and the court's decision was considered motivated, this procedural reference is not explicitly included in the final operative order for its application.
This provision relates to the composition of the Chamber Sociale of the Court of Cassation for this deliberation.
This article (impliedly, as the court rules on costs) is the basis for ordering the appellant to pay costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société l'Impeccable, société anonyme, dont le siège est à Paris (17e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991) que M. X... engagé le 22 septembre 1981, en qualité d'ouvrier nettoyeur, par la société l'Impeccable a été licencié le 22 mars 1989, avec un préavis de deux mois, puis qu'il a été mis fin à son préavis le 29 mars 1989 pour faute grave ; Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen qu'en premier lieu, les retards reprochés au salarié étaient réguliers et dataient du changement d'horaire imposé par la société, que ces retards n'avaient fait l'objet d'aucun avertissement, et qu'ils n'avaient pas nui à la qualité de son travail ; qu'en second lieu l'obligation de pointer chez le client Burberrys' ne s'imposait pas à lui puisqu'il était placé sous la dépendance hiérarchique de l'Impeccable et non de Burberrys', alors surtout que cette société assurait sa sécurité par d'autres procédés ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié qui travaillait sur divers chantiers commençait son travail constamment en retard sans justifier de l'autorisation de son employeur, qu'il refusait de se plier aux systèmes de sécurité mis en place par certains clients et d'une manière générale faisait preuve d'une insubordination sanctionnée par trois avertissements ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait ensuite grief à l'arrêt d'avoir décidé que son comportement après son licenciement constituait une faute grave justifiant son renvoi immédiat et le privant de l'indemnité de préavis, alors selon le moyen, en premier lieu, que les retards en cours de préavis avaient un caractère régulier depuis la modification des horaires unilatéralement décidée par l'employeur, avait mis le salarié en difficulté en raison de l'absence de transports en commun, que l'arrêt n'est pas motivé sur
ce point, et en second lieu que la constatation de retards peu graves n'est pas une faute grave ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'après son licenciement, le salarié avait persisté dans son attitude, en refusant de se conformer aux obligations de son contrat de travail et à l'horaire fixé ; qu'elle a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société l'Impeccable, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.