Debt Restructuring: Joint and Several Liability of Divorced Spouses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a civil debt restructuring proceeding, an individual sought to limit her payment installments to half of the amount ordered by the initial judge, arguing that the debts were jointly and severally owed with her divorced spouse, whose own restructuring plan fixed the same amounts. The appellate court rejected this request, reasoning that the relevant 1989 law did not grant the judge the authority to eliminate the joint and several liability obligating each debtor for the full debt amount, and the appellant failed to establish that the separate judgment concerning her ex-spouse discharged him from any portion of the jointly owed debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Debt Restructuring: Joint and Several Liability of Divorced Spouses: The appellate court rejected this request, reasoning that the relevant 1989 law did not grant the judge the authority to eliminate the joint and several liability obligating each debtor for the full debt amount, and the appellant failed to establish that the separate judgment concerning her ex-spouse discharged him from any portion of the jointly owed debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the appeal (the final decision).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., divorcée Y..., demeurant ... (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :
18/ La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Dordogne, dont le siège est Le Combial, route d'Eymet à Bergerac (Dordogne),
28/ La CILG, dont le siège est ...,
38/ La Banque Tarneaud, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CILG, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, saisi de la procédure de redressement judiciaire civil de Mme X..., le tribunal d'instance a décidé d'échelonner le paiement des dettes de celle-ci ; qu'elle a fait appel en demandant à la Cour de ne mettre à sa charge que la moitié des versements prévus par le premier juge ; qu'elle s'est prévalue de ce qu'il s'agit de dettes contractées conjointement et solidairement avec l'époux dont elle est divorcée et de ce que, dans la procédure de redressement judiciaire civil de celui-ci, ces dettes ont été fixées aux mêmes montants ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 janvier 1992) a rejeté sa demande au motif que la loi du 31 décembre 1989 n'a pas donné pouvoir au juge de faire disparaître la solidarité des débiteurs qui sont tenus chacun pour le règlement intégral des dettes ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la solidarité n'interdit pas qu'un codébiteur solidaire puisse se prévaloir de la remise ou décharge
conventionnelle de la dette ou encore de la transaction au profit d'un des codébiteurs solidaires, de sorte qu'en interdisant à l'un des époux de se prévaloir du plan de redressement élaboré pour son conjoint,
codébiteur solidaire, en ce qui concerne les dettes communes, sans rechercher la nature juridique du plan de redressement civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1200, 1208 et 1285 du Code civil et de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, Mme X... a seulement fait valoir que le jugement intervenu dans la procédure de redressement judiciaire civil de son ancien mari avait reconnu que celui-ci était débiteur des mêmes sommes qu'elle ; que Mme X... n'ayant pas allégué que, par l'effet de ce jugement, son codébiteur aurait été déchargé du paiement d'une partie des dettes dont ils étaient tenus solidairement, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche dont fait état le moyen ; que l'arrêt attaqué, qui a constaté que Mme X... est tenue au règlement intégral des dettes, est donc légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;