Legislator Jurisprudence & Législation
92-60296 Généré par l'IA

Companies v. Recognition of Economic and Social Unit for Staff Elections

Numéro de cause 92-60296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant companies contested a lower court ruling that recognized the existence of an economic and social unit among them for the purpose of staff representative elections, arguing that their distinct business activities (publishing versus travel) and common minority shareholding did not constitute the requisite complementarity or centralized management, and that the lower court failed to address evidence of separate collective agreements and distinct salary policies for one subsidiary. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that once an economic and social unit is established, the burden shifts to the party alleging its dissolution to prove intervening modifications, and here, the lower court correctly found that a recent change in ownership of a portion of one subsidiary's capital did not negate the pre-existing elements that characterized the unit, thereby justifying its decision.

Regeste Legislator

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article L. 431-1 du Code du travail, Art. L. 431-1 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Companies v. Recognition of Economic and Social Unit for Staff Elections: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that once an economic and social unit is established, the burden shifts to the party alleging its dissolution to prove intervening modifications, and here, the lower court correctly found that a recent change in ownership of a portion of one subsidiary's capital did not negate the pre-existing elements that characterized the unit, thereby justifying its decision.

Mots-clés

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dissolution de la société société de capitaux filiales politique de l'entreprise copropriété convention collective

Dispositions légales citées

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article L. 431-1 du Code du travail
codedutravail
Art. L. 431-1 du Code du travail
Cited in the argument, implicitly serving as the main legal basis for the dispute regarding the existence of an economic and social unit, which the Court ultimately upheld by rejecting the appeal.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second part of the argument concerning the obligation of the lower court to respond to decisive conclusions.
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 431-1 du Code du travail

Cited in the argument, implicitly serving as the main legal basis for the dispute regarding the existence of an economic and social unit, which the Court ultimately upheld by rejecting the appeal.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second part of the argument concerning the obligation of the lower court to respond to decisive conclusions.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société du journal L'Est républicain, société anonyme ayant son siège rue Théophraste Renaudot, Houdemont, Heillecourt (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président-directeur général, M. Gérard G..., pour ce domicilié audit siège,

28/ la société L'Est voyages, société anonyme ayant son siège social ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président-directeur général, M. Pierre D..., pour ce domicilié audit siège

en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1992 par le tribunal d'instance de Nancy, au profit :

18/ du syndicat CFTC, section de L'Est républicain, domicilié à Montenoy (Meurthe-et-Moselle), ...,

28/ du syndicat CGT, section de L'Est républicain, domicilié à Flavigny (Meurthe-et-Moselle), ...,

38/ du syndicat CGC, section de L'Est républicain, domicilié à Heillecourt (Meurthe-et-Moselle), ...,

48/ du syndicat FO, section de L'Est républicain, domicilié à Villers (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., F..., I..., Z..., B..., C..., A..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. E..., Mmes Y... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société du journal L'Est républicain et de la société L'Est voyages, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 27 mars 1992) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Est républicain, Est voyages et Publicité moderne en vue des élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que l'unité économique est caractérisée par la complémentarité des activités et l'identité de direction, éléments devant être appréciés de manière précise et objective ; que le tribunal n'a pas recherché si, en fait, chacune des deux sociétés n'avait pas pour objet exclusif ou essentiel, l'une, l'édition d'un journal, l'autre, le voyage et le

tourisme, activités totalement différentes ; qu'il n'a pas énoncé en quoi ces activités pouvaient être complémentaires, en dehors de la nécessaire cohésion entre sociétés d'un même groupe ; qu'il n'a pas caractérisé la concentration des pouvoirs de direction des deux sociétés dans les mêmes mains, l'existence d'administrateurs communs étant inhérente à la relation société mère, société filiale ; qu'il a donc privé sa décision relevant l'existence d'une unité économique et sociale, de toute base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les sociétés faisaient valoir que l'un des syndicats demandeurs avait signé, en 1989, un protocole d'accord avec la direction de l'Est voyages reconnaissant la spécificité de la politique salariale menée dans cette filiale et prévoyant par suite des avantages propres aux salariés de cette société ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, le tribunal a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que seule caractérise l'unité sociale, l'existence d'une communauté formée par le personnel, la similitude de gestion des situations individuelles et la permutabilité des salariés ; que le jugement a constaté que les personnels des deux sociétés étaient régis par des conventions collectives distinctes et n'a pas relevé qu'il existait actuellement une interchangeabilité des personnels ou une gestion commune de ceux-ci ; qu'en déclarant, cependant, que les deux sociétés formaient une unité économique et sociale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il incombe à celui qui allègue la disparition d'une unité économique et sociale précédemment reconnue de prouver les modifications intervenues d'où découle cette disparition, sans que le juge soit tenu de remettre en discussion, au-delà de ces faits, tous les éléments constitutifs d'une telle unité ; qu'après avoir constaté qu'une unité économique et sociale entre les trois sociétés avait été reconnue par la direction de chacune d'elles jusqu'en 1992, le tribunal d'instance a constaté que l'acquisition par la société Frantom de 45 % du capital social d'Est voyages n'avait pas modifié les éléments caractérisant cette unité économique et sociale ; qu'il a ainsi justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ;

Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;