Indemnification and Sales Contract Dispute Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower court decision that had ordered them to indemnify another party against all judgments rendered against them and to resolve a sales contract concluded between the parties. The high court affirmed the lower court's ruling, reasoning that the appellate court had assessed the factual elements of the dispute sovereignly and decided the case in conformity with the applicable rules of law, thus finding the grounds for appeal inadmissible because cassation is an extraordinary remedy intended solely to challenge non-conformity with the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Indemnification and Sales Contract Dispute Affirmation: The high court affirmed the lower court's ruling, reasoning that the appellate court had assessed the factual elements of the dispute sovereignly and decided the case in conformity with the applicable rules of law, thus finding the grounds for appeal inadmissible because cassation is an extraordinary remedy intended solely to challenge non-conformity with the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court mentions this article to characterize the nature of the appeal as an extraordinary remedy, justifying the subsequent review of the case.
This is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal.
This article governs the decision on costs associated with the rejected appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ollivier Z..., demeurant ... (Côtes-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit :
18/ de M. X... Jean-Louis, demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
28/ de M. Y... Patrick, demeurant Troguindy, Tonquedec à Bégard (Côtes-du-Nord),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. A... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à garantir M. X... de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et a prononcé la résolution de la vente conclue entre eux le 23 février 1983 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;