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91-15709 Généré par l'IA

Insured's Reliance on Third-Party Beneficiary Notice Clause After Policy Termination for Non-Payment

Numéro de cause 91-15709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured party, operating a leisure park, claimed indemnity from its insurer after an attentat damaged equipment it leased via a credit-bail agreement, but the insurer refused coverage due to prior premium non-payment leading to contract termination. The lower court had ruled that the insured could invoke a clause in an insurance certificate—issued to satisfy the lessor's requirement—stipulating that the insurer must notify the lessor of any modification, suspension, or cancellation at least one month in advance, thus maintaining coverage at the time of the loss. The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that this obligation to notify was established solely for the benefit of the lessor (to protect its interest in the leased equipment) and that the insured party could not unilaterally rely on an obligation intended for the direct benefit of the third-party lessor, effectively misinterpreting the clear terms of the certificate.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile; Insured's Reliance on Third-Party Beneficiary Notice Clause After Policy Termination for Non-Payment: The lower court had ruled that the insured could invoke a clause in an insurance certificate—issued to satisfy the lessor's requirement—stipulating that the insurer must notify the lessor of any modification, suspension, or cancellation at least one month in advance, thus maintaining coverage at the time of the loss. The Supreme Court quashed the lower court's decision, reasoning that this obligation to notify was established solely for the benefit of the lessor (to protect its interest in the leased equipment) and that the insured party could not unilaterally rely on an obligation intended for the direct benefit of the third-party lessor, effectively misinterpreting the clear terms of the certificate.

Mots-clés

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assurance d'autrui extinction des prestations d'assurance prime d'assurance assurance contre les dommages obligation de conclure versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was cited in the context of the reasoning leading to the Supreme Court's finding that the Court of Appeal misinterpreted the insurance certificate.
Article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify that the Supreme Court could rule on the merits of the case without referral after the cassation.
l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify that the Supreme Court could rule on the merits of the case without referral after the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article was cited in the context of the reasoning leading to the Supreme Court's finding that the Court of Appeal misinterpreted the insurance certificate.

Article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify that the Supreme Court could rule on the merits of the case without referral after the cassation.

l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify that the Supreme Court could rule on the merits of the case without referral after the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), prise en la personne de son délégué permanent à Ajaccio, domicilié en cette qualité au service régional de la Corse, Parc Cuméo d'Ornano à Ajaccio (Corse du Sud),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Bastia, au profit de la société à responsabilité limitée Acqua Cyrneliss, dont le siège social est à Porticcio rosseto-Prugna (Corse du Sud), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Jean-Pierre Ancel, Sargos, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société d'assurances moderne des agriculteurs, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Acqua Cyrneliss, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Acqua Cyrneliss, qui exploite un parc de loisirs, a souscrit, le 15 mars 1986, auprès de la Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA) un contrat d'assurance garantissant contre les risques d'incendie et d'attentats non seulement les installations dont elle était propriétaire, mais aussi le matériel dont elle était locataire en vertu d'un contrat de crédit-bail conclu entre elle-même et la société UNIMAT ; qu'une attestation a été établie le 11 avril 1986 par l'assureur, aux termes de laquelle "les clauses suivantes ont été insérées dans le contrat d'assurance : délégation de l'indemnité au profit d'UNIMAT en cas de sinistre total ou partiel du matériel ;... ; obligation pour l'assureur de ne procéder à aucune modification, suspension ou résiliation du fait du locataire ou de son propre chef, sans avoir informé UNIMAT au moins un mois à l'avance" ; qu'à la suite d'un attentat qui, le 31 mai 1989, a endommagé son propre matériel, la société Acqua Cyrneliss a demandé à la SAMDA de l'indemniser ; que l'assureur a refusé, au motif que le contrat d'assurance avait été résilié le 23 janvier 1989 pour non paiement de primes échues ; que la société Acqua Cyrneliss a fait valoir que la police était en cours de validité au moment du sinistre, dès lors que la SAMDA reconnaissait qu'elle n'avait pas informé la société UNIMAT de son intention de résilier le contrat ;

Attendu que, pour décider que la SAMDA devait sa garantie, l'arrêt attaqué relève que, même si l'attestation du 11 avril 1986 a été délivrée pour satisfaire une exigence de la société UNIMAT envers la

société Acqua Cyrneliss, elle n'en profite pas moins à cette dernière société qui est la bénéficiaire directe des obligations qui y sont stipulées, même si UNIMAT en a indirectement l'avantage ; que l'arrêt énonce encore

que, même si l'obligation d'informer UNIMAT, avant résiliation du contrat d'assurance n'a d'intérêt pour cette société qu'en ce qui concerne le matériel qui fait l'objet du contrat de crédit-bail, les termes de l'attestation ont une portée générale et intéressent globalement l'assurance souscrite par Acqua Cyrne Gliss ; que celle-ci est donc fondée à se prévaloir de cette attestation ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de ces constatations et énonciations que, si la SAMDA s'était engagée à ne procéder à aucune modification, suspension ou résiliation du contrat d'assurance sans en avoir informé UNIMAT préalablement, c'est seulement pour satisfaire à la demande de cette société et pour lui permettre soit de payer elle-même les primes nécessaires au maintien de l'assurance souscrite pour son compte, en exécution des stipulations du contrat de crédit-bail, en ce qui concerne le matériel dont elle était restée propriétaire, soit de prendre toute autre mesure nécessaire à la conservation de ses intérêts ; qu'en décidant que la société Acqua Cyrneliss pouvait se prévaloir d'une obligation qui avait été souscrite par l'assureur au seul bénéfice de la société UNIMAT, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation précitée ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Acqua Cyrneliss, envers la Société d'assurances moderne des agriculteurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Met également à sa charge les dépens exposés devant les juges du fond ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.