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91-15393 Généré par l'IA

Appeal Regarding Beverage Shop License Community Property Status

Numéro de cause 91-15393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal concerning a beverage shop license that a lower appellate court, acting after a prior cassation, ruled belonged to the community property and successions of a specific couple. The Supreme Court declared the sole ground of appeal inadmissible because it requested the Supreme Court to overturn the doctrine established in its own previous decision, to which the referring court had correctly conformed. Furthermore, the Supreme Court found the appeal to be vexatious and dismissed it.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Beverage Shop License Community Property Status: The Supreme Court declared the sole ground of appeal inadmissible because it requested the Supreme Court to overturn the doctrine established in its own previous decision, to which the referring court had correctly conformed. Furthermore, the Supreme Court found the appeal to be vexatious and dismissed it.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir accès au terrain impôt sur les boissons expertise juridique réintégrande

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gustave X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit :

18/ de M. Gaston X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

28/ de M. Georges X..., demeurant àayan (Hautes-Pyrénées),

38/ de Mme Odette, Suzanne X..., épouse Z..., demeurant à Oursbelille (Hautes-Pyrénées),

48/ de Mme Mme Ginette, Colette X..., épouse C..., demeurant ... (Haute-Garonne),

58/ de Mme Suzanne, Marcelle X..., épouse d'Agnolo, demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. B..., Thierry, Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 1991) statuant sur renvoi après cassation a dit que la licence affectée a un fonds de commerce de débit de boissons, créé par Jeanne, Sylviane A..., épouse X... dépendait de la communauté et des successions des époux Y... ; Attendu que le moyen du pourvoi invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la cour de renvoi s'y est conformée ; qu'il doit donc être déclaré irrecevable ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;