Appeal Inadmissibility for Ruling on Procedural Exception
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a Paris Court of Appeal decision which, by ruling on a procedural objection, confirmed a lower court's rejection of international jurisdiction and connection exceptions, remitting the case for a subsequent hearing on the merits. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that pursuant to articles 607 and 608 of the Civil Procedure Code, final judgments that only rule on a procedural exception without terminating the main proceedings are not immediately subject to an appeal to the Court of Cassation unless specifically provided by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Appeal Inadmissibility for Ruling on Procedural Exception: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, reasoning that pursuant to articles 607 and 608 of the Civil Procedure Code, final judgments that only rule on a procedural exception without terminating the main proceedings are not immediately subject to an appeal to the Court of Cassation unless specifically provided by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning to establish the conditions under which a decision ruling only on a procedural exception without ending the main proceedings can be appealed to the Court of Cassation.
This is the operative part of the final order declaring the appeal inadmissible based on the rules cited.
This provision governs the order regarding legal costs imposed following the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Souad Y..., veuve de M. Mikhael Chahine A..., née le 7 août 1926 à Koleiat (Liban), de nationalité libanaise, demeurant Propriété A... à Bikfaya (Liban),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
18/ M. Farid, Alfred A..., demeurant Propriété A... à Bikfaya (Liban),
28/ Mme Mona A..., demeurant ...,
38/ Mme B..., Janine A..., épouse C..., demeurant ...,
48/ M. Bechara X..., demeurant à Rabieh (Liban), pris en sa qualité de liquidateur de la succession de M. Mikhaël Z... A...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen,élineau-Larrivet, M. Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts A..., de Mme C... et de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions rendues en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que Mme A... s'est pourvue contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 1991 qui, statuant sur contredit, a confirmé le jugement pour lequel le tribunal de grande instance de Paris, saisi du litige l'opposant à ses colégataires, a rejeté ses exceptions d'incompétence et de connexité internationales et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance au fond, n'est pas susceptible d'un pourvoi immédiat ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.