Property Encroachment Measurement Dispute Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to reverse a decision that recognized a limited encroachment by the opposing party onto their claimed property, arguing the lower court erred by disregarding evidence and relying too heavily on an expert assessment concerning the extent of the encroachment. The Supreme Court upheld the ruling, finding that the Court of Appeal, having noted the appellants failed to produce their own property title and observing the imprecision of old documents, reasonably determined the encroachment amount to be 34 square meters based on its sovereign power of factual assessment, thereby rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Encroachment Measurement Dispute Appeal: The Supreme Court upheld the ruling, finding that the Court of Appeal, having noted the appellants failed to produce their own property title and observing the imprecision of old documents, reasonably determined the encroachment amount to be 34 square meters based on its sovereign power of factual assessment, thereby rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive order to sentence the appellants to pay a sum to the respondent for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Pierre, Véronique C..., demeurant ... (13e),
28/ Mme Marie X..., née C..., demeurant ... (Val-d'Oise),
38/ Mme Justine B..., née C..., demeurant lotissementoyavier Acajou au Lamentin (Martinique),
48/ M. René, Stanislas C..., demeurant 3, alléeauguin à Sarcelles (Val-d'Oise),
58/ M. Rémy C...,
68/ M. François C...,
78/ Mme Raymonde, Marie C...,
88/ Mme Jeanne C...,
demeurant tous quatre PK 1,800, route de Schoelcher à Fort-de-France (Martinique),
En présence de :
18/ M. Ernest C...,
28/ M. Lucien C...,
intervenants volontaires,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de :
18/ M. Victor Z..., demeurant villa Valère, Jeanne d'Y... au Lamentin (Martinique),
28/ M. Edouard Z..., demeurant ... à Fort-de-France (Martinique),
38/ M. Lucien Z..., demeurant ...,
48/ M. Rigobert A..., demeurant PK 1,800, route de Schoelcher à Schoelcher (Martinique),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts C... et de MM. Ernest et Lucien C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs adoptés, que les consorts C..., demandeurs à l'action tendant à voir reconnu leur droit de propriété sur une partie du terrain occupé par M. A..., ne produisaient pas leur propre titre, a, sans dénaturer l'acte de dépôt dressé postérieurement au décès du vendeur du terrain, et sans se fonder sur la seule appréciation de l'expert, mais constatant "l'imprécision des documents anciens remis",
souverainement décidé que l'empiétement de M. A... sur le fonds des consorts C... n'était que de 34 m ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne, ensemble, les demandeurs au pourvoi à payer la somme de huit mille francs à M. A..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Laisse à la charge de MM. Ernest et Lucien C... la charge des dépens par eux exposés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.