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91-20936 Généré par l'IA

Construction Company Payment Dispute Over Set-Offs Against Successor Firm

Numéro de cause 91-20936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A construction company appealed a ruling concerning payment for work performed, where the dispute hinged on whether a successor company, which had taken over the assets and activities of a firm facing judicial reorganization, was entitled to payment despite the appellant's claim of imposing set-offs related to other projects. The high court rejected the appeal, finding that the lower court, having established the appellant's prior knowledge of the original contractor's difficulties and the subsequent takeover, reasonably determined that the successor company had performed the work as part of the takeover and that the appellant failed to prove the set-offs it claimed were imposed on other sites.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Company Payment Dispute Over Set-Offs Against Successor Firm: The high court rejected the appeal, finding that the lower court, having established the appellant's prior knowledge of the original contractor's difficulties and the subsequent takeover, reasonably determined that the successor company had performed the work as part of the takeover and that the appellant failed to prove the set-offs it claimed were imposed on other sites.

Mots-clés

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entreprises de construction paiement du sous-traitant entreprise en difficulté responsabilité de l'entrepreneur contentieux contractuel condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited for ordering the appellant to pay the appellee a sum of 8,000 francs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited for ordering the appellant to pay the appellee a sum of 8,000 francs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Constructions et réalisations nouvelles (CRN), dont le siège social est à Saint-Jullien-les-Villas (Aube), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société à responsabilité limitée Sol industriel de Normandie, dont le siège social est rue du Moulin à Poudu-Maromme (Seine-Maritime), société anciennement dénommée société Sol industriel du Nord (SIN),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Blanc, avocat de la société CRN, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sol industriel de Normandie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ciaprès annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Constructions et réalisations nouvelles (CRN) avait eu connaissance des difficultés rencontrées, avant l'exécution des travaux, par la société Rol sol, ainsi que de la reprise de l'actif et de l'activité de la société Rol sol, placée en règlement judiciaire, par la société Sol industriel du Nord (SIN), aux droits de laquelle se trouve la société Sol industriel de Normandie, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les travaux avaient été réalisés par la société SIN, que cette dernière établissait avoir assuré la réalisation des travaux dans le cadre de la reprise de l'activité de la société Rol Sol et que la société CRN avait imposé une compensation au titre de reprises effectuées sur d'autres chantiers sans rapporter la preuve de celles-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Constructions et réalisations nouvelles à payer à la société Sol industriel de Normandie la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;