Legislator Jurisprudence & Législation
91-20337 Généré par l'IA

Property Dispute Over Square and Well: Municipality's Prescriptive Title Upheld

Numéro de cause 91-20337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning a property dispute over a square and a well, where the appellant claimed ownership based on a 1931 sale deed, but the respondent municipality successfully demonstrated through evidence that it had maintained the public works since 1791 and carried out undisputed renovations in 1976, establishing ownership by prescription of over thirty years, rendering the examination of earlier titles unnecessary, and further, the appellant failed to prove continuous, unequivocal possession of the disputed area and well.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Dispute Over Square and Well: Municipality's Prescriptive Title Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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régime de propriété créance contestée travaux publics terrain communal servitude de source droit d'exproprier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Condamne Mme X..., envers la commune de Peynier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix en Provence (4ème chambre civile), au profit de la commune de Peynier, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Peynier (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Peynier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de l'acte de vente des 29 avril et 11 décembre 1931, et sans faire prévaloir les mentions du cadastre, que cet acte était insuffisant pour établir le droit de propriété que Mme X... revendiquait sur la placette et le puits et dont l'acte ne fait pas mention, alors que la commune rapportait la preuve que depuis 1791, elle assurait l'entretien de ces ouvrages ouverts au public, et avait fait réaliser, en 1976, d'importants travaux d'aménagement sans contestation de la part des auteurs de Mme X..., cette acquisition par prescription plus que trentenaire rendant superfétatoire l'examen des titres établis avant 1931, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des preuves produites et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, relatif à l'irrégularité des attestations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, souverainement, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne produisait aucune pièce déterminante susceptible de caractériser une possession continue, non équivoque et apparente par ses auteurs, de la place et du puits qu'elle revendiquait, et que la commune avait toujours entretenu et aménagé depuis 1791, en se comportant comme propriétaire, le maire ayant notamment, pris en 1877, un arrêté interdisant de puiser l'eau dans le puits du Cabaret ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la commune de Peynier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.