Labor Dispute Appeal Over Service of Process
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant in a labor dispute appealed a decision rejecting his claims against his former employer, but the Court of Appeal confirmed the initial judgment based on the appellant's failure to submit arguments, despite documented evidence that the initial notice sent by registered mail had failed to reach the appellant. The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision, reasoning that because the initial convocation had failed, the court violated procedural rules by not requiring the opposing party to serve the appellant via a bailiff before ruling on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile, Art. 938 du nouveau Code de procédure civile, Art. 670-1 du nouveau Code de procédure civile; Labor Dispute Appeal Over Service of Process: The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision, reasoning that because the initial convocation had failed, the court violated procedural rules by not requiring the opposing party to serve the appellant via a bailiff before ruling on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used these articles as the basis for overturning the lower court's decision because the procedural requirements for service were not met.
These articles were cited to justify the cassation, as the Court of Appeal failed to order a new summons via bailiff after the initial letter notification failed.
This article was cited as a procedural basis for the cassation concerning the required method of subsequent summons.
This article was cited as a procedural basis for the cassation concerning the obligation to invite the party to proceed by bailiff notice after failed initial notification.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. E... Alain, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Electro Calcul, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Y..., C..., F..., X..., A..., Z... B..., M. Merlin, conseillers, Mlle D..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. E..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu les articles 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; que, suivant le second, s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté M. E... de ses diverses demandes dirigées contre son ancien employeur, la société Electro Calcul, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit être confirmée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. E... n'avait pas été joint par la convocation adressée par lettre recommandée et que la juridiction ne pouvait rendre une décision sur le fond sans inviter l'intimé à faire convoquer l'appelant par acte d'huissier de justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Electro Calcul, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;