Debtors' Eligibility for Civil Reorganization Upheld Despite Professional Debts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's decision allowing civil reorganization proceedings for debtors despite the existence of professional debts was upheld because the presence of professional debt alone does not exclude a debtor from civil reorganization under the relevant law, which authorizes the judge to impose reorganization measures for all debts, and the appellant bank failed to contest the debtors' eligibility based on their non-professional debts, rendering the claim of misinterpretation of facts immaterial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, REJETTE le pourvoi; Debtors' Eligibility for Civil Reorganization Upheld Despite Professional Debts: The appellate court's decision allowing civil reorganization proceedings for debtors despite the existence of professional debts was upheld because the presence of professional debt alone does not exclude a debtor from civil reorganization under the relevant law, which authorizes the judge to impose reorganization measures for all debts, and the appellant bank failed to contest the debtors' eligibility based on their non-professional debts, rendering the claim of misinterpretation of facts immaterial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's scope regarding the possibility for an over-indebted debtor to benefit from civil bankruptcy proceedings despite having professional debts is central to rejecting the sole ground of appeal.
This is the dispositive order which rules on the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Savoie, dont le siège est à Annecy-Le-Vieux (Haute-Savoie), "Les Glaisins",
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
18) de M. Lucien X...,
28) de Mme Lucien X...,
demeurant tous deux à Faverges (Haute-Savoie), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, les observations de Me Ryziger, avocat de la CRCAM de Haute-Savoie, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le seul fait qu'un débiteur en situation de surendettement ait également des dettes professionnelles ne l'exclut pas du redressement judiciaire civil et que ces dettes peuvent faire l'objet des mesures de redressement que le juge est autorisé à prononcer par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; que, dès lors, la dénaturation alléguée est sans portée, la Caisse de crédit agricole mutuel de la Haute-Savoie n'ayant pas contesté, comme le relève l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 mai 1992), la recevabilité de la demande des épouxrangier au regard de leurs dettes non professionnelles ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;