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92-60365 Généré par l'IA

Union-Designated Assessors Upheld in Staff Delegate Elections

Numéro de cause 92-60365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court decision that determined the composition of the voting office for staff delegate elections, specifically mandating that assessors be designated by the presenting trade unions, or failing that, drawn from the youngest employees. The appellant argued the court exceeded its authority by detailing the selection process and that the applicable electoral code only permits designation by the lists of candidates. The high court rejected the appeal, finding that the lower court had legitimately addressed and resolved the specific difficulty presented to it regarding the composition of the voting office, thereby justifying its decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Union-Designated Assessors Upheld in Staff Delegate Elections: The appellant argued the court exceeded its authority by detailing the selection process and that the applicable electoral code only permits designation by the lists of candidates. The high court rejected the appeal, finding that the lower court had legitimately addressed and resolved the specific difficulty presented to it regarding the composition of the voting office, thereby justifying its decision.

Mots-clés

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élection syndicale élection dans le cadre des droits politiques contentieux électoral droits et obligations de l'agent qualité pour recourir arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Amica, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1992 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit du Syndicat local de la construction et du bois (CFDT), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de M. H..., délégué syndical et de son représentant légal, domiciliés audit siège,

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :

18/ le Syndicat CGC, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son délégué syndical M. C... et de son représentant légal domiciliés audit siège,

28/ le Syndicat CFTC des industries, du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème), pris en la personne de son délégué syndical M. F... et de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

38/ l'Union syndicale de construction CGT, dont le siège est 5, rueabriel Péri à Colombes (Hauts-de-Seine),

48/ le Comité Inter-syndical CGT-FO, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (10ème), pris en la personne de son délégué syndical M. G... et de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., E..., J..., X..., Z..., B..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., M. D..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Amica, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du Syndicat local de la construction et du bois (CFDT), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Amica fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 25 juin 1992) d'avoir décidé que les assesseurs des bureaux de vote, pour l'élection des délégués du personnel, seraient désignés par les organisations syndicales présentant des candidats et, à défaut, parmi les plus jeunes des salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'appartient pas au tribunal d'instance de préciser comment sont choisis les membres du bureau de vote ;

qu'ainsi, le jugement a violé l'article L. 423-13, alinéa 3, du Code du travail ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que le Code électoral ne prévoit la désignation des assesseurs que par chaque liste en présence, et non par une quelconque organisation autre qu'une telle liste ; qu'ainsi, le jugement a violé les articles L. 423-13, alinéa 3, et R. 44, alinéa 2, du Code électoral ; Mais attendu que le tribunal d'instance s'est borné à trancher la difficulté dont il était saisi,

relative à la composition du bureau de vote, et a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;