Review of Union Representative Designation Based on Lack of On-Site Employer Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court was asked to rule on the validity of a lower court's decision that refused to annul the designation of a union representative, based on the finding that two categories of worksites managed by the company constituted distinct establishments due to differing employee interests and working conditions. The reviewing court found that the lower court lacked the necessary legal basis for its decision because it failed to confirm the presence of an employer representative on site with the authority to resolve or transmit certain grievances, as required by the relevant labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-11 du Code du travail; Review of Union Representative Designation Based on Lack of On-Site Employer Authority: The reviewing court found that the lower court lacked the necessary legal basis for its decision because it failed to confirm the presence of an employer representative on site with the authority to resolve or transmit certain grievances, as required by the relevant labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the Court's subsequent finding that the lower court failed to provide a legal basis for its decision regarding the distinctness of establishments.
This is the operative part of the final order that quashes the challenged judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Challancin, dont le siège est ... (12e),
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1992 par le tribunal d'instance de Paris 12e, en matière électorale, au profit de :
18/ de Mme Saadia Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
28/ du syndicat CFDT CRTE dont le siège est ... (19e),
38/ de M. Farhat X..., demeurant ... (11e),
48/ du syndicat CFDT SSNTE dont le siège social est ... (19e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Challancin, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter l'entreprise Challancin de sa demande d'annulation de la désignation de Mme Y..., en qualité de délégué syndical, par les syndicats SSNPE-CFDT, le jugement attaqué a dit que les deux catégories de chantiers dont se chargeait l'entreprise constituaient des établissements distincts, en raison de la spécificité des intérêts et des conditions de travail des salariés dans chacun d'entre eux ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la présence sur place d'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 13e arrondissement ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris 12e, en marge ou à la suite du jugement annulé ;