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91-60197 Généré par l'IA

Employee Representative Elections Quorum Calculation Dispute

Numéro de cause 91-60197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a judgment from the lower court that confirmed the results of employee representative committee elections, specifically concerning the second college vote, because the lower court erred in calculating the quorum by including blank or void ballots in the total number of voters, contrary to the relevant labor code provision which dictates that only votes cast for candidates should be counted to determine if the quorum was met in the first round of the election.

Regeste Legislator

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article L. 433-10 du Code du travail; Employee Representative Elections Quorum Calculation Dispute: défendeurs à la cassation ; en cassation d'un même jugement rendu le 23 avril 1991 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre.

Mots-clés

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suffrage exprimé scrutin de ballottage validité du scrutin suspension du droit de vote dans une société majorité simple élection syndicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 433-10 du Code du travail

This provision was violated by the lower court when it counted blank or void ballots to calculate the quorum for the second college elections.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé les résultats des élections au deuxième collège en comptabilisant les bulletins blancs ou nuls dans le nombre de votants

This phrasing in the dispositive explicitly sanctions the error regarding the quorum calculation based on the violated substantive law.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8s 91-60.205 et 91-60.197 formés par :

18) M. Lucien J..., agent comptable Air France, BP. 372, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

28) Mme Eliane K..., Air France, BP. 372, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

CONTRE :

18) M. Claude Y...,

28) M. Christian I...,

38) M. Eloïc XK...,

48) Mme Nadineasparini XJ...,

58) M. Pierre XD...,

68) Mme Maud XF...,

78) Mme Anita XX...,

88) M. René J...,

98) M. Joseph X...,

108) Mme V... Cesar,

118) M. Michel O...,

128) Mme XA...,

138) M. Guy P...,

148) M. Louis XY...,

158) Mme Annick N...,

168) M. Ruby XH...,

178) M. François Q...,

188) M. Roger XM...,

198) M. T..., Félixoujon,

208) M. José H...,

218) M. Thierry Z...,

228) M. XC... Raye,

238) M. Frantz XZ...,

248) Mme Julienne A...,

258) M. Marc U...,

268) M. Claude XE...,

278) Nicole M...,

288) M. Hubert XI...,

298) M. Alain XW...,

308) M. Louis S...,

318) Mme Viviane E...,

328) M. Alex XB...,

338) Mme Nicole L...,

tous domiciliés à la compagnie Air France, BP. 372, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

348) la compagnie Air France, BP. 372, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

défendeurs à la cassation ; en cassation d'un même jugement rendu le 23 avril 1991 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre.

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. XG..., R..., C..., F..., G..., D..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme B..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme K..., de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 91-60.197 et 91-60.205 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article L. 433-10 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a confirmé les résultats des élections des membres du comité d'établissement de la compagnie Air France qui se sont déroulées, à Pointe-à-Pitre les 13 et 14 mars 1991 ; Attendu que, pour confirmer les résultats du scrutin du 14 mars 1991, en ce qui concerne le deuxième collège, le juge du fond, qui a fait ressortir que les résultats des élections au premier collège n'avaient été en rien affectés par le maintien sur la liste électorale de ce collège de Mlle XL..., salariée promue à la maîtrise au 1er janvier 1991, a énoncé que le quorum avait été atteint au premier tour de scrutin, les bulletins blancs ou nuls devant être comptabilisés dans le nombre des votants ; Qu'en statuant ainsi, alors que les bulletins blancs ou nuls, n'exprimant pas de votes en faveur des candidats, ne peuvent être pris en compte pour le calcul du quorum, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé les résultats des élections au deuxième collège en comptabilisant les bulletins blancs ou nuls dans le nombre de votants, le jugement rendu le 23 avril 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.