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91-17598 Généré par l'IA

Civil Judgment Enforcement Appeal Rejection

Numéro de cause 91-17598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a civil judgment from the Court of Appeal of Nancy, which had condemned them to pay a sum of money to another party, arguing that the appellate decision violated the rules of law. The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court had sovereignly assessed the facts of the dispute and decided the case in conformity with the applicable law, thus finding the stated ground for cassation inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Civil Judgment Enforcement Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court had sovereignly assessed the facts of the dispute and decided the case in conformity with the applicable law, thus finding the stated ground for cassation inadmissible.

Mots-clés

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jugement civil motifs de cassation décision d'exécution État de droit qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order ruling on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order ruling on the appeal.

REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision governs the rejection of a request for indemnity concerning legal costs/fees.

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order governs the final allocation of legal costs (dépens).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A..., demeurant ..., à Pont à Mousson (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre civile), au profit de Mme Sylvia X... née Z..., demeurant l'Alberdrie la Vallée (Charente-Maritime), Saint-Porchaire,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme d'argent à Mme X... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de huit mille trois cent deux francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf avril mil neuf cent quatre vingt treize.