Appeal of Civil Judgment Rejected for Factual Review Restriction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a civil judgment ordering them to pay money and rejecting their own claim against the opposing party. The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had sovereignly evaluated the facts of the dispute and rendered its decision in compliance with the applicable rules of law, confirming that the extraordinary remedy of cassation is intended only to challenge non-conformity with law, not a re-examination of factual findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal of Civil Judgment Rejected for Factual Review Restriction: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court had sovereignly evaluated the facts of the dispute and rendered its decision in compliance with the applicable rules of law, confirming that the extraordinary remedy of cassation is intended only to challenge non-conformity with law, not a re-examination of factual findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to define the nature of the appeal in cassation, which is the subject matter of the decision (rejection of the appeal).
This is the main operative order concerning the admissibility/merits of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, Laurent, Marie Y..., demeurant Camp d'Effrey à Berre Les Alpes (Alpes-Maritmes),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de :
18) Mme Pierrette, Françoise X..., veuve Z... A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
28) Mme Danièle A..., divorcée Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer diverses sommes d'argent à Mme X... et l'a débouté de la demande qu'il avait formée à l'encontre de cette dernière ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre vingt treize.