Legislator Jurisprudence & Législation
91-14678 Généré par l'IA

Equestrian Club v. Educational Institution (Contractual Indemnity for Intern's Negligence)

Numéro de cause 91-14678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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When a student from an educational institution, while on an internship at an equestrian club and smoking in a rented stable, caused a fire that destroyed the building, the club sought contractual indemnity from the educational institution based on a clause in the internship agreement holding the institution responsible for the intern. The appellate court incorrectly dismissed the claim for indemnity by reasoning that the contractual liability of the educational institution could not be established because the presumption of fault under Article 1384, paragraph 6, of the Civil Code requires proof of fault, which was not demonstrated, even though the court was examining a matter of contractual liability where Article 1384 was inapplicable. The Supreme Court consequently quashed the decision, ruling that the lower court violated Article 1147 of the Civil Code by relying on tort principles in a contractual context.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, article 1384 du Code civil, l'article 1384, alinéa 6, du Code civil, article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Equestrian Club v. Educational Institution (Contractual Indemnity for Intern's Negligence): The appellate court incorrectly dismissed the claim for indemnity by reasoning that the contractual liability of the educational institution could not be established because the presumption of fault under Article 1384, paragraph 6, of the Civil Code requires proof of fault, which was not demonstrated, even though the court was examining a matter of contractual liability where Article 1384 was inapplicable. The Supreme Court consequently quashed the decision, ruling that the lower court violated Article 1147 of the Civil Code by relying on tort principles in a contractual context.

Mots-clés

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responsabilité délictuelle clause contractuelle monopole d'une caisse d'assurance-accidents scolaire lettre de garantie nature de l'infraction cause de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1147 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision, finding that the appellate court wrongly failed to apply contractual liability rules (Art. 1147 C. civ.) when assessing the institute's liability.

l'article 1384, alinéa 6, du Code civil

The Court noted the appellate court wrongly applied this article (governing liability for acts of others, generally tort-based) instead of contractual liability rules when addressing the appeal in guarantee.

article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision dictates the composition of the Court for the hearing.

Condamne la CMRAM et l'Institut médico-pédagogique Notre Dame de Y..., envers les Mutuelles du Mans et le Club hippique du Moulin Neuf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The condemned parties were ordered to pay the costs of the cassation procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la Mutuelle du Mans assurance IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège est ... au Mans (Sarthe),

28) le Club Hippique du Moulin Neuf, venant aux droits de centre Les Hamelins, dont le siège est route d'Alès à Bagnols-sur-Cèze (Gard),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de :

18) M. Gabriel X..., demeurant ... à Bagnols-sur-Cèze (Gard),

28) la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi, dont le siège est ...,

38) l'Institut médico-pédagogique Notre Dame de Y..., dont le siège est ... du Four à Bédarieux (Hérault),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents :

M. Massip, conseiller, doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans et du Club hippique du Moulin Neuf, de Me Vincent, avocat de M. X... et de la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi et de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Institut médico-pédagogique Notre Dame de Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause M. X... contre lequel aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que Joseph Z..., pensionnaire de l'Institut médico-pédagogique Notre-Dame de la Salette, a été confié par cet établissement au Club hippique du Moulin neuf, en vue d'y effectuer un stage ; que l'article 5 de la convention de stage conclue entre le club hippique et l'institut médico-pédagogique stipulait que, pendant la

durée du stage, le stagiaire

restait sous la responsabilité de l'institut ; qu'en fumant une cigarette pendant qu'il gardait les chevaux dans un hangar donné en location au club par M. X..., Joseph Z... a provoqué un incendie qui a entièrement détruit ce bâtiment ; que M. X... et son assureur, la Caisse mutuelle de réassurance agricole du Midi, ont assigné le Club hippique du Moulin neuf et les Mutuelles du Mans, son assureur, en réparation du préjudice subi ; que le Club hippique a appelé en garantie l'Institut médico-pédagogique Notre-Dame de la Salette, sur le fondement de la convention de stage ; Attendu que, pour débouter le Club hippique du Moulin neuf de son recours en garantie, l'arrêt attaqué énonce que la responsabilté contractuelle de l'institut médico-pédagogique ne peut être retenue au motif que la "présomption" de l'article 1384, alinéa 6, du Code civil suppose l'existence d'une faute, non démontrée en l'espèce, à l'encontre de l'institut ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait appliquer l'article 1384 du Code civil, dès lors qu'elle se prononçait sur une responsabilité contractuelle, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la CMRAM et l'Institut médico-pédagogique Notre Dame de Y..., envers les Mutuelles du Mans et le Club hippique du Moulin Neuf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.