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91-15341 Généré par l'IA

Insurance Fund Debt Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 91-15341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the judgment from the Commercial Court, which concerned a debt claim by the primary health insurance fund against an individual for a significant sum, was a judgment rendered in final resort that was still subject to an appeal, and under the relevant procedural code, an appeal in cassation is only open against judgments rendered in final resort from which no further appeal is possible.

Regeste Legislator

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Art. 605 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Fund Debt Appeal Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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caisse d'assurance dette commerciale insolvabilité de l'assureur opposition tardive qualité pour recourir obligation légale d'assurance

Dispositions légales citées

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Art. 605 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article to establish that the appeal was inadmissible because the judgment was not in last resort.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the request for compensation presented under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 605 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article to establish that the appeal was inadmissible because the judgment was not in last resort.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request for compensation presented under this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request for compensation presented under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant à Thiviers (Dordogne), Petit clos de Doyéras,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1990 par le tribunal de commerce de Périgueux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est à Périgueux (Dordogne), ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Dordogne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le jugement déféré a été rendu sur assignation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne de M. X... pour obtenir le paiement d'une somme principale de trois cent trente cinq mille sept cent vingt trois francs, quarante quatre centimes ;

Que, compte tenu du montant de la demande, ce jugement était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la CPAM de la Dordogne sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la CPAM de la Dordogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.