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91-15312 Généré par l'IA

Divorce Appeal: Shared Fault, Joint Custody, and Compensatory Payment Upheld

Numéro de cause 91-15312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal challenged a decision that granted a divorce with shared fault and ordered joint parental authority and a compensatory payment to the non-appellant spouse. Regarding the joint parental authority, the court found the reasoning sufficient because both spouses had explicitly expressed their opinion on the matter in their appellate submissions. Concerning the compensatory payment, the appellate court's determination of the amount was sufficiently reasoned by citing the significant disparity in living conditions resulting from the marriage breakdown, based on the husband's status as an artisan with primary child custody versus the wife's precarious employment history after receiving minimum insertion income. The highest court ultimately rejected the appeal.

Regeste Legislator

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Divorce Appeal: Shared Fault, Joint Custody, and Compensatory Payment Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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autorité parentale conjointe désunion conjoint détermination du revenu divorce sur requête commune entretien de l'enfant
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Texte complet

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant à en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Marie, Cerise, Clodia Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, d'avoir dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, sans avoir constaté que l'avis des deux parents avait été reccueilli au préalable ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a sollicité que l'autorité parentale soit exercée conjointement car il serait malsain que la mère ne puisse jouer aucun rôle dans l'éducation de ses enfants et que M. X... lui a répondu dans ses écritures ; qu'il en résulte que M. et Mme X... ont, l'un et l'autre, donné leur avis sur l'exercice en commun de l'autorité parentale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire, alors que la cour d'appel aurait fixé le quantum de cette prestation sans motiver sa décision ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... est artisan, qu'il fait état d'un forfait d'un certain montant et qu'il assure la charge principale des trois enfants communs, que Mme X..., qui a bénéficié du revenu minimum d'insertion, travaille actuellement

comme femme de ménage sans avoir d'emploi fixe et énonce qu'au vu des éléments produits, la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux ;

Que par ces énonciations, la cour d'appel, motivant sa décision, a souverainement déterminé le montant de la prestation compensatoire allouée et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.