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91-20257 Généré par l'IA

Divorce Alimony Award Upheld Despite Husband's Health and Pension

Numéro de cause 91-20257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a divorce proceeding where the husband was held at fault, the appellate court ordered him to pay a compensatory allowance to the wife, justifying the decision by considering the husband's deficient health and retirement pension, the wife's poor health and age limiting her professional capacity, her enjoyment of the marital home without debt, and the fact that her separate property yielded lower income than the husband's resources. The high court rejected the husband's appeal, finding that the court of appeal had legally justified its decision by having sovereignly assessed the real resources of each spouse and the needs of the wife.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Divorce Alimony Award Upheld Despite Husband's Health and Pension: The high court rejected the husband's appeal, finding that the court of appeal had legally justified its decision by having sovereignly assessed the real resources of each spouse and the needs of the wife.

Mots-clés

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conjoint allocation compensatoire décisions en matière de pension de retraite cause de divorce devoir d'assistance revenu hypothétique du conjoint

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action regarding the appeal.

Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the condemnation of the appellant to pay the legal costs and expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre civile), au profit de Mme Ginette Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que pour condamner M. X... à verser une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, relève que l'état de santé de celui-ci est déficient et qu'il perçoit une pension de retraite et retient que la mauvaise santé et l'âge de l'épouse ne lui permettent que difficilement d'envisager une activité professionnelle, qu'elle a la jouissance du domicile conjugal sans charge d'emprunts, et que si, selon une attestation notariée, elle possède, en propre, un appartement, les revenus susceptibles d'être tirés de ce bien sont inférieurs à ceux du mari ;

Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement déterminé les ressources réelles de chacun des époux et les besoins de Mme Y..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.