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90-45784 Généré par l'IA

Physician v. Employee Regarding Election Campaign Warning and Defamation Claim

Numéro de cause 90-45784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee who received a warning after participating in a 1989 staff representative election campaign challenged the sanction, while the chief physician, alleging defamation, sought one franc in damages; the lower court annulled the warning and dismissed the physician's claim, leading the physician to appeal, but the Court of Cassation rejected the appeal because the third ground regarding the annulment of the warning was inadmissible as only the physician, not the employer entity, had properly filed the appeal, and the first two grounds challenging the dismissal of the defamation claim failed as the lower court had sufficiently justified its decision by finding that the disputed statement, made during an election campaign, contained no defamatory imputation.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Physician v. Employee Regarding Election Campaign Warning and Defamation Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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diffamation campagne électorale motifs valables demande en justice faute professionnelle motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part,
REJETTE le pourvoi
This is the operative decision on the main subject of the appeal (the rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision on the main subject of the appeal (the rejection of the appeal).

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant àuerville (Yvelines), La Plagne, 20,rande Rue,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie (section encadrement), au profit de M. Alain X..., demeurant à Breval (Yvelines), Les Devins,

défendeur à la cassation ;

En présence de : Le centre médical de Rosny dont le siège est ... (Yvelines),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie du 2 juillet 1990) que M. X..., qui avait participé à une campagne d'affichage en vue des élections des délégués du personnel du Centre médical de Rosny en 1989, a fait l'objet d'un avertissement, qu'il a contesté ; que le docteur Y..., médecin-chef du centre, s'estimant diffamé, lui a, pour sa part, réclamé 1 franc à titre de dommages-intérêts ; que le conseil de prud'hommes statuant sur les différends opposant M. X... au centre médical d'une part, à M. Y... d'autre part, a annulé la sanction et a débouté le médecin de sa demande ; que ce dernier, seul, a formé un pourvoi contre cette décision par lettre de son conseil du 16 octobre 1990 ; qu'un mémoire a cependant été produit le 16 janvier 1991 au nom de M. Y... et de la SA Centre médical de Rosny ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir annulé l'avertissement donné à M. X..., alors, d'une part, que la faculté pour l'employeur d'ordonner le retrait du "libellé" ne peut en aucun cas faire disparaître la faute, et alors, d'autre part, que les juges avaient l'obligation de rechercher la date à laquelle la direction du centre médical avait eu connaissance des faits fautifs ;

Mais attendu que ce moyen ne peut être soutenu par M. Y... en son nom personnel et qu'il ne peut l'être davantage par le Centre médical de Rosny, qui n'a pas formé pourvoi ; qu'il est donc irrecevable ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que M. Y... reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu des faits qui ne pouvaient exonérer M. X... de sa responsabilité, ce qui constitue une violation de

l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part,

qu'en s'abstenant d'analyser le libellé de la déclaration et, les

conséquences de sa diffusion, il a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la déclaration incriminée s'inscrivait dans le cadre d'une campagne électorale, a fait ressortir, par une analyse de son contenu, qu'elle ne contenait aucune imputation diffamatoire ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.