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90-45285, 90-45286 Généré par l'IA

Judicial Liquidator v. Employee Termination Date Dispute

Numéro de cause 90-45285, 90-45286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A judicial liquidator appealed a decision that set the date of an employee's termination as the date of the acknowledgment of receipt of the termination letter (October 10, 1988) for calculating owed wages and notice pay, arguing the relevant date should be when the registered letter was first presented (September 24, 1988). The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court relied on the undisputed date of acknowledgment of receipt, and the liquidator failed to present evidence of an earlier presentation of the termination letter to the employee's domicile.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois; Judicial Liquidator v. Employee Termination Date Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court relied on the undisputed date of acknowledgment of receipt, and the liquidator failed to present evidence of an earlier presentation of the termination letter to the employee's domicile.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire terme de congé licenciement abusif destitution d'exécuteur testamentaire dissolution de la société date de dépôt

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the main order rejecting the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the main order rejecting the appeals.

Condamne M. Y..., es qualités, envers M. X... et l'ASSEDIC d'Oise et Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8s H 90-45.285 et G 90-45.286 formés par M. Michel Y..., ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Bois 2000, demeurant ... à Péronne (Somme),

en cassation d'un même arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de :

18/ M. Jean-Claude X..., demeurant le Bourg de Saint-Jean Kerdaniel à Chatelaudren (Côtes d'Armor),

28/ l'ASSEDIC d'Oise et Somme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n8s H 90.45.285 et 90-45.286 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 1990), que M. X..., engagé le 1er janvier 1988 par la société Bois 2000 en qualité de responsable technique, a été licencié par lettre en date du 23 septembre 1988 à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment au paiement de salaires et d'une indemnité de préavis ;

Attendu que M. Y..., mandataire liquidateur de la société Bois 2000, fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour évaluer les salaires dus à M. X..., fixé la date du licenciement au 10 octobre 1988, date à laquelle l'intéressé avait été touché par la lettre de licenciement, alors que la date à prendre en considération était celle du 24 septembre 1988, à laquelle la lettre recommandée avait pour la première fois été présentée au domicile du destinataire ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la date de l'accusé de réception de la lettre de licenciement était le 10 octobre 1988 sans relever que cette lettre avait fait l'objet d'une présentation antérieure au domicile du salarié, et le demandeur au pourvoi ne produisant pas l'avis de réception, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! d! Condamne M. Y..., es qualités, envers M. X... et l'ASSEDIC d'Oise et Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.