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91-19238 Généré par l'IA

Commercial Factor Modification Appeal Dismissal

Numéro de cause 91-19238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a decision that upheld a finding of a notable modification of local commercial factors favorable to the commercial activity in question, based on the emergence of new commercial centers and the construction of over five hundred and fifty apartments. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had the sovereign power to assess the submitted evidence and legally justified its decision solely on this finding of favorable modification of local commercial factors.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Factor Modification Appeal Dismissal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had the sovereign power to assess the submitted evidence and legally justified its decision solely on this finding of favorable modification of local commercial factors.

Mots-clés

Généré par l'IA
activité lucrative commerciale factor pouvoir de décision décision préjudicielle attaquable révision d'une décision effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs incurred in the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs incurred in the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "Café brasserie de l'Océan", société anonyme dont le siège social est ... (14e),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

18/ de M. Philippe Y..., demeurant ..., Le Vésinet (Yvelines),

28/ de Mme Françoise Y..., épouse D..., demeurant ... (14e),

38/ de M. Jacques Y..., demeurant collège de Juilly, Juilly (Seine-et-Marne),

48/ de M. Didier Y..., demeurant ... (Yvelines),

58/ de Mme Christine Y..., épouse E... Z..., demeurant 12, avenueeorges Clémenceau, La Celle-Saint-Cloud (Yvelines),

68/ de M. Alain Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

78/ de M. Michel Y..., demeurant ... (Essonne),

88/ de M. Denys Y..., demeurant ... (8e),

98/ de Mlle Marie, Agnès Y..., demeurant ... (14e),

108/ de M. Pierre B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

118/ de M. Edouard B..., demeurant Domaine de Croix Marie, allée Blanc Soleil, Crespières (Yvelines),

128/ de Mme Juliette B..., épouse A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

138/ de Mme C..., épouse X..., demeurant ... (7e),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Café brasserie de l'Océan, de Me Blanc, avocat des consorts Y..., des consorts B... et de Mme C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu qu'il résultait, de l'apparition de nouveaux pôles d'activité commerciale et de la construction de plus de cinq cent cinquante-cinq appartements, une

modification notable des facteurs locaux de commercialité favorable au commerce considéré, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Café brasserie de l'Océan à payer aux consorts Y..., aux consorts B... et à Mme C... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;