Paternity Suit Against Decedent's Heirs Upheld on Evidence of Support and Upbringing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn action was brought by an individual to establish paternity against the heirs of a decedent, relying on provisions of the Civil Code concerning paternity suits. The appellate court upheld the lower court's decision recognizing paternity after noting that the decedent had paid the claimant's tuition fees and repeatedly shown concern for the child's education and welfare, thereby establishing that the decedent had participated in the child's upbringing as a father. The Supreme Court rejected the appeal because the challenges raised by the appellants essentially sought to re-examine the factual findings made by the trial court, which were deemed sovereign.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 340-58 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Paternity Suit Against Decedent's Heirs Upheld on Evidence of Support and Upbringing: The appellate court upheld the lower court's decision recognizing paternity after noting that the decedent had paid the claimant's tuition fees and repeatedly shown concern for the child's education and welfare, thereby establishing that the decedent had participated in the child's upbringing as a father. The Supreme Court rejected the appeal because the challenges raised by the appellants essentially sought to re-examine the factual findings made by the trial court, which were deemed sovereign.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe lower court decision that was subject to appeal was based on this article regarding paternity claims.
This is the main order disposing of the appeal.
This order specifies the allocation of costs and expenses following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
M. José Gomendio X... et autres,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit de Mlle Valéry Y...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gelineau-larrivet, les observations de la SCP Piwnica et Moliné, avocat des consorts X... et des consorts Z..., de Me Roger, avocat de Mlle Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, Mlle Isabelle Y..., née le 10 décembre 1966, a assigné en recherche de paternité, les héritiers de José Gomendio X..., en invoquant les dispositions de l'article 340-58 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1991), a accueilli sa demande ;
Attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de défaut de réponse à conclusions, et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir constaté que les frais de scolarité de Mlle Isabelle Y... avaient été réglés par José Gomendio X..., puis par ses héritiers, et que l'intéressé avait, à diverses reprises, manifesté son souci de veiller à la formation de l'enfant, et d'assurer sa protection, ont estimé que José Gomendio X... avait participé en qualité de père, à l'entretien et à l'éducation de Mlle Y... ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consort X... et les consorts Z... envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;