Sofa Bed Conformity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the lower court that dismissed their claim for reimbursement of the price paid for a sofa bed purchased from a retailer. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the trial court had legitimately determined, based on its sovereign assessment of the facts, that the delivered sofa bed conformed precisely to the model that had been ordered, thereby justifying the dismissal of the refund request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Sofa Bed Conformity Appeal: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the trial court had legitimately determined, based on its sovereign assessment of the facts, that the delivered sofa bed conformed precisely to the model that had been ordered, thereby justifying the dismissal of the refund request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final decision rejecting the appeal.
This order rejects the opposing party's request for costs under Article 700.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
This provision was cited in the dispositive regarding the claim for indemnity costs, which was ultimately rejected.
This procedural article governs the pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., épouse X..., demeurant ... (11e),
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1991 par le tribunal d'instance de Paris (11e), au profit de la société Nouvelle des Etablissements Alexandre Z..., dénommée "Musterring", société anonyme dont le siège social est ... (1er),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nouvelle des Etablissements Alexandre Z..., dénommée "Musterring", les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, 21 mai 1991), statuant après consultation, a débouté Mme Y... de ses demandes de remboursement du prix d'une banquette-lit achetée par elle à la société Musterring ;
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu que le tribunal a souverainement relevé que la banquette-lit était conforme à celle qui avait été commandée ; qu'il a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Nouvelle des Etablissements Alexandre Z... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Nouvelle des Etablissements Alexandre Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société Nouvelle des Etablissements Alexandre Z..., dénommée "Musterring", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience
publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.