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93-60243 Généré par l'IA

Second Appeal Inadmissible Due to Prior Appeal on Same Judgment

Numéro de cause 93-60243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party filed a second appeal to the Court of Cassation concerning the same electoral judgment previously appealed against; the Court declared the second appeal inadmissible because the same person, acting in the same capacity, cannot file more than one appeal against the same decision.

Regeste Legislator

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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Second Appeal Inadmissible Due to Prior Appeal on Same Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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recours contre décision de renvoi motifs de cassation surexpertise contrôle juridictionnel tierce opposition nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
The operative part explicitly declares the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

The operative part explicitly declares the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de Mme Carmelle Y..., demeurant Parc Berthault, immeuble Les Palmiers B, rue des Cactus, à Ajaccio (Corse du Sud), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que Mme X... a formé le 9 mars 1993, contre un jugement rendu en matière électorale par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 18 février 1993, un pourvoi enregistré sous le n° C/93-60.243 ;

Attendu qu'un précédent pourvoi de Mme X..., contre la même décision, ayant déjà été enregistré sous le n° Q/93-60.139, le pourvoi n° C/93- 60.243 n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.