Employer Reimbursement for Unemployment Benefits in 1984 Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned a lower court decision that had ordered an employer to reimburse unemployment benefits paid to a dismissed employee, finding the dismissal lacked serious grounds. The appellate court based its order for reimbursement, limited to six months of benefits, on a specific article of the Labor Code, but the Supreme Court reasoned that this provision limiting employer reimbursement only applied to dismissal procedures initiated on or after January 1, 1987, whereas the dismissal in question occurred in 1984, thus violating the applicable transitional law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-4 du Code du travail, article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 700 du Code de procédure civile; Employer Reimbursement for Unemployment Benefits in 1984 Dismissal: The appellate court based its order for reimbursement, limited to six months of benefits, on a specific article of the Labor Code, but the Supreme Court reasoned that this provision limiting employer reimbursement only applied to dismissal procedures initiated on or after January 1, 1987, whereas the dismissal in question occurred in 1984, thus violating the applicable transitional law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning the limit on reimbursement of unemployment benefits was the primary substantive provision whose application was reviewed and found to be erroneous by the Court of Cassation, leading to the partial annulment.
This transitional provision was cited in the reasoning to establish that Article L. 122-14-4 was not applicable to the case, justifying the cassation of the lower court's order based on the previous law.
This provision was cited as the basis for the composition of the court that rendered the decision.
Although not explicitly named in the final operative words, the imposition of costs typically implies reliance on the general procedural rules for costs in French civil procedure, often Article 700 CPC, even if the actual cited cost provision here is absent from the dispositive, I must restrict to cited articles in the dispositive. Since only cost/expense distribution is mentioned without citing a specific enabling article (like Art. 66 LTF in Swiss law), and no explicit civil procedural cost article is present in the dispositive, I cannot add one.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Assedic du Var, dont le siège est sis à Toulon (Var), immeuble "La Grive", rue Lulli, zup de la Rode, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit :
1°/ de la société Entreprise salonnaise de carrelages, dont le siège est à la Seyne-sur-Mer (Var), RN 559,
2°/ de M. Amar X..., demeurant à Toulon (Var), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic du Var, de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise salonnaise de carrelages, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Entreprise salonnaise de carrelages en qualité de manoeuvre le 9 janvier 1978 et a été licencié le 31 mars 1984 ; que la cour d'appel, après avoir dit que ce licenciement était dépourvu de motifs réels et sérieux, a ordonné d'office le remboursement par la société aux organismes Assedic des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois en application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement du salarié est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986 qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Entreprise salonnaise de carrelages aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu, entre les parties, le 28 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Entreprise salonnaise de carrelages et M. X..., envers l'Assedic du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.