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91-19765 Généré par l'IA

Heirs of Lessor v. Lessee Regarding Lease Renewal and Construction

Numéro de cause 91-19765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning a commercial lease, the lessor's heirs contested the lessee's claim following the lease's renewal history. The appellate court was justified in finding that significant construction work performed by the lessee, which occurred during the first lease term that permitted "all businesses" and included an accession clause, constituted a notable modification of the leased premises that must be considered upon the second renewal, leading the high court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs of Lessor v. Lessee Regarding Lease Renewal and Construction: The appellate court was justified in finding that significant construction work performed by the lessee, which occurred during the first lease term that permitted "all businesses" and included an accession clause, constituted a notable modification of the leased premises that must be considered upon the second renewal, leading the high court to reject the appeal.

Mots-clés

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locataire commercial différend commercial bail à ferme héritier propriété foncière responsabilité du locataire

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The company was ordered to pay a sum of money to the other parties based on this article in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The company was ordered to pay a sum of money to the other parties based on this article in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ricardie, dont le siège social est sis ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de Mme Maryse Y... née X..., demeurant ... (Charente-Maritime), prise en sa qualité d'héritière de M. Jean X..., décédé le 17 juin 1990,

2°/ de Mme Michèle Z... née X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), prise en sa qualité d'héritière de M. Jean X..., décédé le 17 juin 1990, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Ricardie, de Me Boullez, avocat de Mmes Y... et Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail, intervenu entre les parties le 2 avril 1970, renouvelé successivement en 1979 et en 1988, avait pour destination l'exercice de "tous commerces" et comportait une clause d'accession en fin de bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, sans se contredire et répondant aux conclusions, que les importants travaux effectués par la société Ricardie l'avaient été au cours du premier bail et qu'ils constituaient une modification notable des lieux loués dont il convenait de tenir compte lors du second renouvellement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ricardie à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.